"La Vie Hospitalière"

lundi 2 mai 2022

Obligation vaccinale contre la Covid-19 et sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Audience du 28 avril 2022 au Tribunal judiciaire (correctionnel) d’Angers : bref compte-rendu et suite

Comme annoncé dès le 11 novembre 2021, Monsieur Pierre VOLLOT et Monsieur Eric MOREAU, respectivement directeur et directeur adjoint au centre hospitalier de Cholet, m’avaient délivré une « citation directe devant le tribunal correctionnel » d’Angers pour « Injure publique » (cliquer ici)





Le Docteur Amine Umlil à sa sortie du Tribunal le 28 Avril



...Ces deux directeurs ʺse sentaientʺ visés par un seul passage d’un article qui a été publié le 17 août 2021 sur le présent site (blog) du centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques (CTIAP) du centre hospitalier de Cholet. Cet article est publié sous le titre :

« « NOTE » du centre hospitalier de Cholet. Vers la MORT des professionnels de santé « non vaccinés » contre la Covid-19 : « Une interruption immédiate de la rémunération », « une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée »… ? Mais, quel avenir pour les AMM (autorisations de mise sur le marché) « conditionnelles » de ces vaccins ? »

Et le seul passage poursuivi, qui déplaît à ces deux directeurs, est un extrait publié en 2021 sur le même sujet dans une revue juridique (revue des droits et libertés fondamentaux) par un Professeur agrégé de droit public (Monsieur Philippe SÉGUR) ; article disponible en ligne (donc accessible à tous sur internet). Cet extrait rappelle l’origine du consentement libre et éclairé en matière de soins : le Code de Nuremberg qui a été consacré par les juges à l’issue du procès de Nuremberg. Ce passage poursuivi devant le tribunal d’Angers est le suivant :


 « Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947 (…) En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt appelle « la banalité du mal. »


 L’audience attendue a eu lieu le jeudi 28 avril 2022 à partir de 14 heures. Je viens donc vous livrer un bref compte-rendu (non exhaustif) de cette audience qui a duré environ 3h30.


 Bref compte-rendu d’audience : débat et décision du tribunal


 Accompagné de mon avocat, Maître Jean-Charles TEISSEDRE (barreau de Montpellier), je me suis rendu au tribunal à l’heure indiquée.

L’avocat des deux directeurs était, lui aussi, présent à l’heure indiquée. Mais, mes deux accusateurs, Messieurs Pierre VOLLOT et Eric MOREAU, étaient absents à ce procès. Le face-à-face, que je souhaitais, devant le juge n’a donc pas eu lieu.

Le Ministère public (Procureur de la République) d’Angers n’a pas soutenu les accusateurs. Il n’a rien requis contre moi.

Eu égard au sujet, sur le fond de cette affaire et de façon résumé, mon intervention a développé notamment les six points suivants : 

1°) les obligations qui pèsent sur le pharmacien ; 

2°) certains des faits relevés durant la vaccination contre la Covid-19 qui sont de nature à vicier le consentement des personnes, et sont donc susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine (cf. les articles du CTIAP depuis au moins novembre 2020) ; 

3°) l’absence de fondements scientifique et juridique à cette obligation vaccinale ; 

4°) l'extrême violence avec laquelle cette obligation vaccinale a été mise en œuvre notamment au centre hospitalier de Cholet ; 

5°) l’exceptionnelle gravité et le caractère inédit de cette expérimentation depuis la consécration dudit Code de Nuremberg ; 

6°) les écritures contradictoires de mes accusateurs.


 


Le Président du tribunal m’a posé une question concernant la phrase suivante qui précède le passage poursuivi : « Dans l’Empire de la Honte, dans l’ère du post-science et du post-droit, les zélés du régime semblent prospérer ». Le Président m’interroge :


- « Qui visez-vous quand vous parler des « zélés du régime » » ?


Je lui réponds :


- Il s’agit de toute personne qui applique cette loi du 5 août 2021 (concernant l’obligation vaccinale) avec « zèle ».


- Le Président : « Donc, notamment la direction de l’hôpital de Cholet » ?


- Ma réponse : Oui, notamment cette direction si elle a appliqué cette loi avec zèle.


 


Le tribunal a donc déduit que le passage suivant (qui était le seul poursuivi devant ce tribunal) visait mes accusateurs. Alors que j’ai expliqué que ce passage n’était que la conclusion de la première partie de cet article du 17 août 2021 ; une conclusion qui renvoie d’ailleurs (par un lien hypertexte) vers l’article du 5 juillet 2021. 

Ce dernier traite du consentement libre et éclairé et commence par ce même passage (cf. l'accroche) écrit par le Professeur de droit ; il propose aussi l'intégralité de l'article publié par la revue juridique (cf. la fin en pièce jointe). Cet article du 5 juillet 2021 n'a jamais été contesté.


N.B. : Sur l’expression « Empire de la Honte », le Président du tribunal m’indique qu’il connaissait cet ouvrage de Jean Ziegler paru en 2005 chez Fayard.


L’avocat de mes accusateurs m’a aussi reproché d’avoir analysé, en « décortiquant » point par point, cette « NOTE DE SERVICE DRH N°2021-17 » qui met en oeuvre cette obligation vaccinale. Puis, il me pose la question suivante :


- « Que voulez-vous dire quand dès le début de l’article, vous écrivez : « La « NOTE DE SERVICE DRH N°2021-17 », en date du 13 août 2021, pourrait bien rentrer dans l’Histoire de France » ?


 - Ma réponse : C’est indiqué en rouge dans l’article du 17 août 2021 : « Une interruption immédiate de la rémunération » ; « une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée ». Laisser des soignants, et autres professionnels tels que les pompiers, crever de faim alors qu’ils ont tout donné pour leurs métiers ne va pas rentrer dans l’Histoire de France. C’est déjà rentré dans l’Histoire de France.



Mon avocat a aussi rappelé au tribunal ce que le rapport, publié le 13 décembre 2021 par la Chambre régionale des comptes, est venu révéler concernant la gestion du centre hospitalier de Cholet ; en soulignant qu’il serait temps que les autorités compétentes interviennent pour arrêter aussi ce directeur. Alors que des soignants sont plongés dans la précarité (interdits de tout travail rémunéré), certains praticiens perçoivent des « sur-rémunérations individuelles dépourvues de fondement réglementaire pouvant aller jusqu'à 63.500 euros bruts annuels, soit un complément mensuel de rémunération irrégulier moyen de 5.300 euros brut » ; « Sur le seul exercice 2019, le surcoût des indus de rémunération au profit de quelques praticiens est estimé par la chambre à l'équivalent de 29 emplois soignants à temps complet » ; « via un échantillonnage sur la situation fiscale de treize praticiens, quatre situations de cumuls irréguliers d'activité (...) alors même que l'hôpital doit en parallèle recourir à des médecins remplaçants. 

Les praticiens en cause privilégient des contrats de remplacement ou d'intérimaires, mieux rémunérés mais irréguliers, qui ont représenté jusqu'à 757.190 euros nets imposables entre 2017 et 2019, à la réalisation de temps de travail additionnel pour leur établissement » ; « l'établissement offre un environnement favorable aux comportements déviants » ; « un management défaillant des ressources et des organisations médicales » ; « des insuffisances dans la sincérité comptable et budgétaire de l'établissement » ; « la gestion financière de la crise sanitaire [liée à la Covid-19] est critiquable » ; « plus préoccupant, l'hôpital semble avoir perdu la maîtrise de sa masse salariale médicale, affectée par les nombreuses rémunérations non prévues par la réglementation et qui se superposent »  ; « etc. »



Nous avons également rappelé au tribunal et à mes accusateurs que le Professeur Philippe SÉGUR « n’est pas le seul enseignant universitaire à évoquer le procès de Nuremberg comme étant à l’origine du consentement libre et éclairé, renforcé dans le cadre des essais cliniques ». En effet, nous avons précisé les deux autres publications suivantes (elles aussi disponibles en ligne sur internet, et sont donc accessibles à tous) : 


« Par exemple, dans un article publié en 2011, Benjamin PITCHO (Avocat) et Valérie DEPADT (Maître de conférence) soutiennent (Pièce n°22 : « Droits de la personne malade, dignité du soin ») [article disponible aussi en ligne sur internet] :


 


« (…) La deuxième étape correspond à la période immédiatement postérieure à la Seconde Guerre mondiale et se trouve concrétisée dans le Code de Nuremberg. La découverte des pratiques auxquelles les médecins nazis s’étaient livrés apporta l’horrible démonstration des actes de barbarie auxquels peut conduire l’exercice de la médecine lorsqu’il est dénué de toute morale, de toute humanité. 

À partir de cette époque, les dirigeants du monde eurent pour objectif d’empêcher la répétition sous quelque forme que ce soit des crimes contre l’humanité perpétrés dans les camps sous couvert de recherches médicales. Afin de juger des crimes contre l’humanité perpétrés dans les camps de la mort par les médecins nazis, les juges du Tribunal de Nuremberg formalisèrent les principes éthiques dans le Code de Nuremberg, composé de dix principes fondamentaux relatifs à l’éthique de la recherche. »


 

Et le 21 décembre 2021, un autre Professeur de droit invite à consulter le « magistral dernier livre » d’Olivier JOUANJAN « (Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi, PUF, 2017) » dans un article publié dans Le Figaro sous le titre « Muriel Fabre-Magnan : « L’État de droit est-il malade du Covid-19 ? » (Pièce n°23) [disponible en ligne également] ».




Concernant le passage poursuivi, mon avocat et moi avons rappelé au tribunal que Monsieur Pierre VOLLOT n’y a vu aucune « injure », aucune diffamation non plus, à l’origine. En effet, nous avons versé deux pièces qui en attestent : deux lettres recommandées avec avis de réception (LRAR) que ce directeur m’avait adressées le 15 septembre 2021 et le 29 septembre 2021 alors que j’étais déjà suspendu dans le cadre de cette obligation vaccinale. Dans la première LRAR, il me reproche uniquement d’avoir formulé des « critiques vives à l’encontre de la note de service transmise au personnel et relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale au Centre hospitalier de Cholet ». Dans la deuxième LRAR, il relève que l’article du 17 août 2021 (et tous les articles de fin juillet à septembre 2021) « remettent gravement en cause la politique et l’action du gouvernement en matière de lutte contre la pandémie de la COVID19 et vont même jusqu’à contester la loi relative à l’obligation vaccinale contre la COVID19 (loi du 5 août 2021) et à recommander aux personnels de contester son application ». Mais, devant le tribunal, il change d’avis en voyant dans le passage poursuivi une « injure publique » à son encontre et va même jusqu’à se contredire en affirmant qu’« il est possible de critiquer la politique du gouvernement ».


 

Ma derrière parole était : « Je ne pense pas que la liberté d’expression du pharmacien, qui alerte pour protéger le corps humain, soit plus restreinte que celle d’un rappeur ou d’un Homme politique ».


 

À l’issue des débats, et alors que le Procureur de la République n’a rien requis contre moi, le tribunal a décidé de me condamner pour « Injure publique » à une amende de 900 euros avec sursis ; à verser 1 (un) euro à chacun de mes accusateurs ; à payer 2.000 euros de frais d’avocats (mes accusateurs avaient demandé 5.000 euros) ; à supprimer le paragraphe en question (celui extrait de la revue des droits et libertés fondamentaux) sous astreinte de 150 euros par jour de retard (au lieu des 1.000 euros demandés). Le tribunal a rejeté les autres demandes de mes accusateurs : la publication à mes frais (3.500 euros) dans deux titres de presse au choix de mes accusateurs ; la publication de cette condamnation sur le présent blog du CTIAP ; l’exécution provisoire de cette décision.


Toutefois, immédiatement après le prononcé de cette décision, le Président du tribunal, en s’adressant à moi (debout à la barre), a pris le temps d’expliquer cette décision. Publiquement, il a soutenu ce qui suit :


1.  Cette décision est une décision d’apaisement ;

2.  Le Tribunal a pris en considération les obligations qui pèsent sur vous en tant que pharmacien (l’indépendance professionnelle qui est là, non pas pour le confort du praticien, mais pour la protection du public contre notamment des choix publics ou privés qui vont à l’encontre des intérêts des patients et des personnes humaines en général) ;

3.  Le Tribunal a compris que votre combat vise à sauvegarder la dignité de la personne humaine ;

4.  Cette décision ne vise pas à vous museler ; nous avons besoin de gens comme vous ; nous avons besoin de voix dissidentes ; continuez de faire ce que vous faites ;

5.  Nous avons compris que vous avez voulu alerter en choquant ;

6.  Vous êtes un lettré ; vous n’aviez pas besoin d’ajouter ce paragraphe (extrait de la revue des droits et libertés fondamentaux) ; c’était inutile.


 

Désormais, le CTIAP, que la direction du centre hospitalier de Cholet voulait supprimer, est définitivement intouchable. Car, le tribunal judiciaire d'Angers est venu, lui aussi, constater son utilité publique. 

Les Magistrats indépendants consacrent ainsi le but d'intérêt général poursuivi par ce centre d'information indépendante sur le Médicament qui est né suite au constat effectué en 2007 par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS).


Enfin, lors de cette audience correctionnelle, personne n’a contesté ce que l’article du 17 août 2021 a démontré :


« La mise à mort programmée des professionnels de santé non-vaccinés. »


 

Appel interjeté


Après discussion avec mon conseil, Maître Jean-Charles TESSEIDRE, nous avons décidé d’interjeter appel de cette décision. Parmi nos arguments, un point essentiel mérite d’être expliqué. En effet, et à supposer même que l’injure publique soit constituée dans tous ses éléments (ce que nous avons contesté d'ailleurs), une condamnation ne peut être prononcée dans la mesure où le fait reproché s’inscrit dans le cadre d’un débat d’intérêt général. 

Ce principe jaillit des décisions de l’assemblée plénière (les plus fortes en termes d’autorité) de la Cour de cassation et de celles de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Nous estimons que les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont pas été dépassées. Mais, ce n’est pas le seul argument en notre possession.


Cet appel a déjà été effectué. Cette condamnation est donc suspendue.


Par conséquent, un nouveau débat aura lieu devant la Cour d’appel.


 



L’impossible oubli : mes remerciements


Je tiens à renouveler mes remerciements à mon avocat, Maître Jean-Charles TESSEIDRE.


 Et bien entendu, il m’est impossible d’oublier de renouveler aussi mes remerciements à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui, spontanément, sont venus de tous les départements de la région des Pays-de-la Loire pour m’apporter leur chaleureux soutien. Merci infiniment pour ce moment d’Humanité.

Je remercie aussi toutes les personnes qui sont encore plus loin et qui m’ont adressé leurs chaleureux messages de soutien avant et après l’audience ; y compris d’Outre-me


 Une partie seulement des faits, relevés par le tribunal (ci-dessus mentionnés), a été relayée par la presse. Mais, celle-ci a omis quelques éléments essentiels ci-dessus précisés. De même, elle aurait dû éviter certains passages qui sont, pour le moins, regrettables et déplorables.


 

À titre infiniment subsidiaire : ce que la presse (Courrier de l’Ouest et Ouest-France) a osé écrire

Alors que le Président du tribunal, lui-même, a, à plusieurs reprises, exprimé un véritable respect envers mon expertise pharmaceutique et en droit de la santé, la presse, elle, ose publier :

Courrier de l’Ouest : version papier du 29 avril 2022 et version en ligne du 28 avril 2022

« Connu pour ses positions comparables à celles du Pr Didier Raoult, proche du média complotiste et covido-sceptique France Soir, récent soutien de Marine Le Pen, le pharmacien a défendu âprement, et longuement, sa cause (…) ».

L’auteur de cet article aurait dû aussi joindre le lien vers ma tribune publiée, le 17 avril 2022 par France Soir, sous le titre : « Atteinte à la dignité de la personne humaine sous l’empire d’Emmanuel Macron : une dignité que Marine Le Pen propose de rétablir ». Cet auteur semble confondre un « fait » avec « soutien ».

Dans la version en ligne, le Courrier de l’Ouest ose même ʺjouer avec le nomʺ du Professeur « Didier Raoult » et associe son nom au mien et inversement ; ce qui n’est pas respectueux : « Il compare la direction de l’hôpital au régime nazi : le « Didier Raoult choletais » condamné ».

Ouest-France : version papier du 29 avril 2022

Le titre de cet article est : « Un pharmacien anti-vaccin condamné pour injures ».

Il est, pour le moins, surprenant de ne pas voir cette presse défendre la liberté d’expression.

De même, cette presse a également omis d’informer le public sur la publication de mon livre qui met à disposition le rapport transmis à l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques) dans le cadre de l’enquête demandée par la Commission des affaires sociales du Sénat sur les « Effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et système de pharmacovigilance français » ; rapport évoqué pourtant lors de cette audience correctionnelle.

Docteur Amine UMLIL

Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier

Juriste (Droit de la santé)






Source : ctiapchcholet.blogspot.com

Pour plus d'informations 










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