"La Vie Hospitalière"

vendredi 18 février 2022

"Vous semblez loin de la réalité du terrain": la lettre d'Amine Umlil au Conseil d'État

TRIBUNE — Face au refus du Conseil d'État d'étudier la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) prise à l'initiative du Dr Amine Umlil quant à l'obligation vaccinale des soignants, le responsable de la pharmacovigilance de l'hôpital de Cholet a tenu le 9 février dernier à répondre par la lettre suivante à l'institution publique





Amine Umlil répond au Conseil d'État. Neyer Valeriano / Fs



Par la présente, j’ai l’honneur d’accuser réception de votre décision ci-dessus référencée ; et que j’ai reçu le 2 février 2022.


Cette décision est rendue le 28 janvier 2022 après le délibéré à l’issue de la séance du 17 janvier 2022 où siégeaient : « M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Suzanne von Coester, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger Lacan, conseillers d’Etat ; Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure ». Madame « Cécile Barrois de Sarigny » est le rapporteure publique.


Par cette décision, les 5ème et 6ème chambres réunies du Conseil d’État ont jugé : « Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité [QPC] soulevée par M. Umlil » dans le cadre de l’obligation vaccinale contre la Covid-19. Cette obligation a été instaurée par la loi du 5 août 2021 pour notamment les professionnels de santé.


Et il semblerait que vous auriez également refusé de transmettre les autres QPC introduites par d’autres requérants. En bloc. Nous aurions donc tous ʺrêvéʺ.


Pour ne pas transmettre ma QPC concernant l’article 12 de ladite loi du 5 août 2021, cette décision soutient : « Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que celui-ci avait été saisi par M. Umlil, au soutien de sa demande, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mêmes dispositions législatives et la méconnaissance des mêmes dispositions constitutionnelles. 

Le juge des référés a, par son ordonnance du 10 septembre 2021, décidé de ne pas transmettre cette question au Conseil d’État en jugeant que la condition d’urgence [du référé liberté introduit] prévue à l’article L.521-2 du Code de justice administrative n’était pas satisfaite et que la demande de M. Umlil ne pouvait, par suite, qu’être rejetée. Dans le présent mémoire [auprès du Conseil d’État], M. Umlil, qui ne conteste pas le refus, par le juge des référés du tribunal administratif, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, entend seulement, sur le fondement de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, soumettre à nouveau au Conseil d’État la question de la conformité aux mêmes droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions. Il ne peut par suite, en tout état de cause, être fait droit à cette demande ».


Cette motivation est contestée sur les fondements qui suivent.


En effet, s’il est vrai que le justiciable ne peut soumettre au juge d’appel ou au Conseil d’État une QPC identique à celle qu’il a déjà formée devant le précédent juge et que celui-ci a refusé de transmettre, une telle jurisprudence suppose que ledit précédent juge s’est déjà prononcé sur la transmission de ladite QPC au Conseil constitutionnel.


Or, en l’espèce, et contrairement à ce qui est affirmé dans cette décision du 28 janvier 2022, ladite ordonnance du juge des référés en date du 10 septembre 2021 (N°2109973) précise de façon expresse que le juge du référé liberté ne s’est pas prononcé sur la transmission de ma QPC au Conseil constitutionnel : « Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, ni de saisir la CJUE [Cour de justice de l’Union européenne] à titre préjudiciel (…) ».


Et, le fait que ce juge du référé liberté a décidé de ne pas se prononcer sur cette transmission de ma QPC au Conseil constitutionnel, suite au rejet du référé liberté pour défaut d’urgence, est conforme avec les écritures publiées sur le site du Conseil d’État lui-même : « En référé liberté, une QPC peut également être formulée, y compris pour la première fois en appel. 

Comme le juge du référé suspension, le juge du référé liberté peut rejeter la requête [du référé liberté et non de la QPC] qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d’urgence, sans se prononcer alors sur la QPC. S’il ne rejette pas la requête pour un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, pour le juge des référés du tribunal administratif, sur la transmission de la question au Conseil d’État et, pour le juge des référés du Conseil d’État, sur son renvoi au Conseil constitutionnel. Le sort réservé à la QPC est alors indépendant de l’issue du référé liberté (…) ». Ce raisonnement est publié sur le site du Conseil d’État sous le titre :

« Discours 8 septembre 2021


Le Conseil d’État, juge des référés administratifs et la Constitution


Par Bernard Stirn, président de section au Conseil d’État


Intervention lors du colloque « Justice administrative et Constitution de 1958 » de l’université Paris II Panthéon-Assas »


Monsieur le président de section au Conseil d’État, Bernard Stirn, met donc en évidence les deux étapes du raisonnement que le juge doit adopter : le juge ne se prononce sur la transmission de la QPC que s’il ne rejette pas la requête du référé liberté (ou suspension). Or, en l’espèce, le juge du tribunal administratif de Nantes s’est arrêté à la première étape en rejetant le référé liberté pour défaut d’urgence ; ce qui a été contesté auprès du Conseil d’État. Ce juge du tribunal administratif ne s’est donc pas prononcé sur cette transmission de la QPC.


Donc, la motivation de la décision contestée du Conseil d’État, en date du 28 janvier 2022, selon laquelle « Le juge des référés a, par son ordonnance du 10 septembre 2021, décidé de ne pas transmettre cette question au Conseil d’État (…) M. Umlil, qui ne conteste pas le refus, par le juge des référés du tribunal administratif, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, entend seulement, sur le fondement de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, soumettre à nouveau au Conseil d’État la question de la conformité (…) » repose sur des faits inexacts puisque le juge du référé liberté du tribunal administratif a seulement rejeté la requête du référé liberté pour défaut d’urgence ; et par conséquent, il ne s’est pas prononcé sur ladite transmission de la QPC. Et ce défaut d’urgence, lui, est justement et parfaitement contesté auprès du Conseil d’État.


Ces deux chambres réunies du Conseil d’État ne peuvent donc affirmer, sans être contredites, que « M. Umlil (…) entend seulement (…) soumettre à nouveau au Conseil d’Etat la question de la conformité (…) ». Puisqu’en rejetant d’abord le référé liberté pour défaut d’urgence, le juge du tribunal administratif ne s’est pas prononcé ensuite sur la transmission de cette QPC conformément aux écritures publiées du Conseil d’État.

De la même manière, la motivation pour le moins laconique, voire infamante, par laquelle ces deux chambres rejettent la QPC concernant, cette fois, l’article 14 de ladite loi du 5 août 2021, ne peut non plus prospérer. En effet, la décision contestée du 28 janvier 2022 considère : « Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 porteraient une atteinte au droit à la protection de la santé, au droit de consentir librement à un traitement médical, au droit au travail et au droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence en cas d’incapacité de travailler, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ».


Or, en réalité, ma requête de 45 pages et ma QPC de 51 pages, versées auprès du tribunal administratif, précisent pourtant des faits précis et vérifiables via les pièces transmises. Par exemple, pour le Conseil d’État, suspendre les fonctions d’un pharmacien des hôpitaux praticien hospitalier, avec une suspension immédiate de sa rémunération et une interdiction de toute autre activité rémunérée comme le montrent les écritures du centre hospitalier de Cholet, et sans même un entretien préalable, etc. ne seraient pas des faits « précis » et « sérieux ». 

Être brutalement et « socialement désactivé de façon extrajudiciaire », en méconnaissance du contradictoire et des droits de la défense notamment, ne semble pas heurter les très distingués membres du Conseil d’État.


Par ailleurs, cette décision contestée en date du 28 janvier 2022 soutient que « la question soulevée (…) n’est pas nouvelle » sans livrer la référence qui permettrait de vérifier que l’intégralité de l’article 14 a déjà été soumise à un contrôle de constitutionnalité.

Votre décision contestée du 28 janvier 2022 pourrait caractériser un déni de justice.


Le respect commence par l’expression d’un parler vrai et par un regard vers le paysage de l’autre.


En réalité, et depuis notamment le début de la crise liée à la ʺgestionʺ de la Covid-19 (Sars-CoV-2), et à l’image d’autres entités, les auteurs des décisions rendues au nom du Conseil d’État semblent travestir le sens des mots et pervertir le raisonnement. Et, il est aussi incompréhensible que le justiciable ne puisse avoir le droit à la parole lors de l’audience. Manifestement, il y a un problème d’accès au juge et au droit.


Cela pourrait interroger sur la responsabilité, notamment pénale, en particulier des juges en pareilles circonstances.


Vous semblez loin de la réalité du terrain et des conditions de vie du Peuple français au nom duquel vous rendez la justice : au nom duquel vous êtes censés rétablir le déséquilibre qui puise sa source dans ce droit exorbitant accordé à l’administration.

Il semblerait même que, désormais, Monsieur le ministre des Solidarités et de la santé, seul et en roue libre, voudrait anéantir toute immunité naturelle qui est pourtant plus robuste que celle induite par lesdits vaccins contre la Covid-19 ; et qui a pourtant fait ses preuves durant des millions d’années.


« L’heure est grave. Faut-il expliquer ce qu’il advient d’une société où le droit n’est plus légitime ? ». C’est par cette question que se termine l’analyse d’un professeur de droit à Paris I : Muriel FABRE-MAGNAN. Sa réflexion est publiée, le 21 décembre 2021, dans Le Figaro sous le titre « L’État de droit est-il malade du Covid-19 ? ». 

Ce professeur alerte : « Notre démocratie n’est pas un acquis irréversible. Elle est faite du respect de règles ou, comme ledit Olivier JOUANJAN dans son magistral dernier livre (Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi, PUF, 2017), d’un minimum de formes ». Ce professeur constate :


« Ce deux poids deux mesures se paye.


L’absurdité des mesures privatives de libertés et la manipulation des règles punitives et vexatoires se payent.


L’instauration d’une mise à l’index des non vaccinés et d’une division entre les citoyens se paye.


Les atteintes à la liberté, la démission de nos juridictions supérieures face aux abus de pouvoirs, la pérennisation de l’état d’exception se payent aussi.


Le prix de tout cela est même en réalité très cher : la délégitimation du droit et de nos institutions. »

Ce professeur de droit ajoute : « Ceux qui nous gouvernent portent une très lourde responsabilité ». Il poursuit : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés fondamentales des restrictions qui ne seraient pas tout à la fois justifiées et proportionnées par rapport au but recherché. Or, depuis le début de la pandémie, les atteintes aux libertés ont été au contraire marquées par la démesure et la disproportion ».


Concernant le projet de transformation du « passe sanitaire » en « passe vaccinal », ce professeur de droit considère : « Les plus hautes juridictions de notre pays se déshonoreraient à ne pas s’opposer fermement à une atteinte aussi patente au principe de proportionnalité ». Il affirme que « les droits et libertés [ne] « doivent [pas] toujours céder devant les raisons de sécurité et de santé » ». Il rappelle le « danger de ces manipulations de la liberté et du consentement, et la pente totalitaire ». En rappelant des « affaires » historiques, il soutient : « s’il y a une certitude pour les juristes, c’est que le mépris et l’abandon des règles éthiques finissent toujours devant les tribunaux par des procès en responsabilité ».


Ce professeur de droit constate : « On ne comprend plus ce que Kant appelait la dignité de la personne humaine ».


Et ce professeur n’est pas le seul à s’être publiquement exprimé sur ce sujet.


Dès 2021, un professeur agrégé de droit public à l’Université de Perpignan, Monsieur Philippe SÉGUR, publie un article dans la Revue des Droits et des Libertés Fondamentaux (RDLF) sous le titre « sur la licéité d'une obligation vaccinale anti-covid » (RDLF 2021, chron. n°20). Ce professeur démontre que le consentement libre et éclairé constitue un « frein à l’expérimentation médicale » et un « obstacle à l’obligation vaccinale » contre la Covid-19.

Mon mémoire de 45 pages et ses pièces jointes versés auprès notamment du tribunal administratif vous révèlent plusieurs données publiées par les autorités ad hoc, elles-mêmes. Mais, désormais, ces autorités semblent, elles aussi, user d’une distorsion chronique entre l’observation et la conclusion.


Et, il vous suffit de reprendre les premiers mémoires versés auprès de votre propre juridiction par Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé pour constater le décalage de ces écritures avec son discours faisant publiquement la promotion d’une vaccination massive contre la Covid-19. Auprès de vous, Monsieur le Ministre a remis en cause l’efficacité de ces vaccins contre la Covid-19 afin de justifier le maintien des personnes vaccinées sous le régime de restriction des droits et libertés fondamentaux ; et cela depuis le mois de mars 2021.


Pour ma part, je vous propose de lire ma réflexion publiée, le 6 octobre 2021, dans le journal FranceSoir (l’un des rares médias qui accepte la diversité des opinions et qui contribue au débat public, contradictoire et utile) sous le titre : « Le Conseil d’État et les vaccins [contre la Covid-19] : l’ange gardien d’une politique iatrogène à caractère criminel ? ». « Politique à caractère criminel » est une phrase prononcée publiquement par un autre professeur de droit. Le plan de cette réflexion est le suivant :


« (…)


I. La caducité de l’AMM conditionnelle du vaccin : un argument inopérant selon le Conseil d’État


A. Une AMM conditionnelle « caduque » : un argument versé au débat contradictoire


B. Une AMM conditionnelle « caduque » : un argument ne pouvant être utilement invoqué selon le Conseil d’État

II. Le consentement libre et éclairé d’une personne humaine : un deuxième argument inopérant selon le Conseil d’État


A. Le consentement libre et éclairé : totalement soumis à l’exécutif et au législateur selon le Conseil d’État


B. Le consentement libre et éclairé : totalement soumis aux listes administratives fixant des effets indésirables et des contre-indications potentiels du vaccin selon le Conseil d’État


III. Le Conseil d’État : un arbitre ne jugeant pas toujours dans l’intérêt des patients et des deniers publics


A. Le Conseil d’État : un juge censé contrôler les dérives de l’administration dans le domaine du médicament


B. Le Conseil d’État : un juge n’hésitant pas à maintenir sur le marché des médicaments plus dangereux qu’utiles


(…). »


En 1899, dans l’affaire « Château-Thierry », le « bon juge Magnaud » a semé la graine de ce qui constitue aujourd’hui « l’état de nécessité » : un fait justificatif désormais consacré par l’article 122-7 du code pénal. En cette fin du 19ème siècle, ce juge, dont la décision était controversée, aurait déclaré :

« J’ai incliné la justice vers les petits, vers les déshérités de la vie » (Le bon juge Paul MAGNAUD)


Il a incliné la justice pour notamment les pauvres : pour cette femme qui était contrainte de voler du pain pour sauver la vie de son fils affamé qui était sur le point de mourir.


Aujourd’hui, en 2022, ne pas pouvoir accéder à une information indépendante sur le médicament est la première des pauvretés, des inégalités, des vulnérabilités. Il serait, peut-être, temps qu’un juge vienne, enfin, incliner à nouveau cette justice vers ces nouveaux pauvres et vers des personnes humaines que certains, sous prétexte d’une science dévoyée, voudraient exclure de l’espèce humaine.


Par ces motifs, non exhaustifs susmentionnés, et sous réserve de pouvoir parfaire mon analyse, je vous demande de bien vouloir :


1. Examiner, à nouveau, votre décision contestée rendue le 28 janvier 2022 ; de reconsidérer votre position qui est fondée sur des faits inexacts : qui prétend, de façon inexacte, que le tribunal administratif s’est déjà prononcé sur la transmission de ma QPC et qui ignore le syllogisme juridique ;


2. Ne pas user de ce type de méthodes lors du contrôle de conventionnalité à venir ; je vous demande de confronter lesdits articles 12 et 14 de ladite loi du 5 août 2021 à chacun des textes invoqués et qui relèvent notamment du droit européen et des conventions internationales telles que la Convention d’Oviedo ;


3. Vous souvenir de votre jurisprudence constante retenant l’urgence lorsqu’un praticien hospitalier est privé de ses revenus ; en l’espèce, de toute autre activité rémunérée ;


4. Me donner le droit à la parole lors de l’audience (des audiences) à venir. Je ne vois pas pourquoi un justiciable n’aurait pas le droit de vous exposer comment le dévoiement du raisonnement scientifique a induit en erreur l’approche juridique. Et, je vous rappelle que ma prétention est fondée sur notamment ma double compétence de pharmacien des hôpitaux praticien hospitalier et de juriste (licence de droit et Master 2 en droit de la santé) ;


5. Etc. (cf. mes écritures versées auprès du tribunal administratif de Nantes et auprès de vous).


En vous remerciant de l’intérêt que votre bienveillante attention voudrait bien porter à ces quelques lignes, à cette alerte urgente,


En restant à votre disposition pour tout complément d’information ou pièce utile,


Et, dans l’attente de votre réponse que j’espère favorable, bien que ma confiance soit déjà sérieusement altérée,


Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, et très distingués membres du Conseil d’État, l’expression de mon profond respect.


Une copie de cette lettre a été envoyée au Conseil constitutionnel.

Par le Dr Amine Umlil, pour France-Soir







Source : francesoir.fr

Pour plus d'informations 

Voir aussi : "Aujourd’hui, il n’y a pas de contre-pouvoir" Dr Amine Umlil









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Note de "La Vie Hospitalière"


L'obligation vaccinale ne peut pas être acceptable pour plusieurs raisons, on peut mettre en avant que ces injections - expérimentales - sont toxiques, peuvent entraîner des effets secondaires graves (ne pas confondre avec les effets indésirables) voire la mort.

Du fait de la toxicité de ces injections il ne peut y avoir une quelconque obligation (injustifié en plus compte tenu des risques plus nombreux que les avantages), il y a là empoisonnement ! 

Aucune information réelle concernant la composition de ces injections et les effets desdits  ajouts sur l'organisme.

Il y a beaucoup d'interrogations sur ces injections qui ne sont pas ne l'oublions pas des vaccins et nous attendons bien des réponses...





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