"La Vie Hospitalière"

samedi 12 mars 2022

Le coup d'État d'urgence permanent








ÉDITO — Pour le béotien en droit, le discours juridique est parfois encore plus difficile à comprendre que le vocabulaire juridique lui-même. C'est pour le moins bizarre, et pourtant, hélas, à vrai dire c'est, on ne peut plus logique. Commençons par le vocabulaire. Concernant sa partie technique, il est composé de termes spécifiques qui ne font pas partie du vocabulaire ordinaire du citoyen lambda, qui n'en fait jamais usage, ni dans sa vie quotidienne, ni quand il se retrouve confronté à la justice.

 

 « Interjeter », « Nonobstant », « irréfragable », « demanderesse » , « superfétatoire » et « subséquemment », entre autres, sont des termes que nous ne connaissons pas, ou dont nous maîtrisons mal la signification.


À l'inverse, même un béotien en droit devrait aisément comprendre tout discours juridique qui est formé avec des termes que le quidam utilise au quotidien. Or, tel n'est pas le cas. Pourquoi ? 

Ce n'est pas parce que, pour les professionnels du droit, ces termes ont un sens différent. Non. C'est parce que l'utilisation qu'ils en font dans les décisions auxquelles ils concourent dépend du cadre juridique qui leur est imposé, en l'état du droit actuel, pour prendre leur décision.

Prenons la notion d'urgence ; dans la vie quotidienne, elle est on ne peut plus facile à appréhender : urgence il y a à décider si oui ou non on doit faire telle chose, quand il est établi que, si on ne fait pas immédiatement la chose en question, après il sera trop tard, soit parce que faire la chose en question sera devenu impossible, soit parce qu'il sera devenu impossible de remédier à la situation.Malheureusement pour le justiciable, pour ces professionnels émérites du droit que sont, tant les magistrats du Conseil d'État que les membres du Conseil constitutionnel, urgence il n'y a pas, juridiquement, même dans des conditions où, pour nous, à l'évidence, matériellement il y a urgence.En effet, en droit français, urgence ou non, cela s'apprécie uniquement par opposition à la procédure « normale », c'est-à-dire la procédure hors urgence, à savoir la procédure qui, elle, régit les situations normales.Dernièrement, le Conseil d’État n’a pas jugé qu’il y avait urgence de suspendre la vaccination des enfants de 5 à 11 ans... pas plus qu’il n’y a urgence quand les soignants suspendus n’ont plus de revenu pour vivre.

Par conséquent, quand la procédure « normale », c'est l'état d'urgence (en l’espèce, sanitaire), y a-t-il impossibilité juridique à traiter tel sujet davantage en urgence que les autres ? Cela pose la question même de la définition exacte de l’urgence.Ce n'est pas un sketch de Raymond Devos, c'est la réalité de notre système juridique actuel : urgence « spéciale » il ne peut y avoir à l'intérieur du cadre juridique « spécial » dit de l'état « d'urgence », car dans ce cadre juridique « spécial » dit de l'état « d'urgence », la situation « normale », c'est l'urgence.En droit français, sous le régime spécial dit de « l'état d'urgence sanitaire », n'y a-t-il pas ou plus d'urgence ?

Ainsi, lorsque le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel est saisi quand la situation juridique dans son ensemble est régie par « l'état d'urgence », il leur est impossible, juridiquement, de décider qu'il y a urgence pour tel sujet spécifique. C’est la constatation de la combustion lente, où les flammes ne sont pas visibles, et donc aucune raison n'existe pour envoyer les pompiers. À ce jour pour les enfants de 5 à 11 ans, il n’y a alors pas urgence à suspendre la vaccination, même si le bénéfice-risque ne leur est pas favorable.


Rappel : les enfants n’ont qu’un risque infinitésimal de développer une forme de la Covid-19, les vaccins covid-19 ne protègent ni de la transmission ni de la contamination et des effets indésirables importants ont été observés notamment chez les jeunes et font l’objet d’une commission d’enquête sénatoriale. Il a de plus été observé un risque éventuel avec les injections à ARN messager de transcriptase inverse dans le génome. Enfin de nombreuses jeunes femmes ont perdu leurs cycles menstruels ou font état de dérèglement menstruels importants.


Le rôle de l’État étant avant tout de respecter le principe de précaution en protégeant ses enfants et les femmes enceintes. Les consignes d’un bon commandant de bord en cas d’urgence d’évacuation indiquent "les femmes et les enfants d’abord", par principe de précaution et de préservation.En témoigne la réaction de la professeure de droit Annabelle Pena :






Voilà pourquoi il y a selon nous urgence à remédier à cela. Urgence à changer tout cela ! La fonction intrinsèque du droit est d'apporter une solution aux problèmes que la société rencontre. Quand le problème devient le droit, il faut changer le droit.

Par Xavier Azalbert, pour FranceSoir






Source : francesoir.fr

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