"La Vie Hospitalière"

mardi 28 mars 2023

Document de contestation de contravention pour les PV lors des manifestations ( Carlo Brusa – Réaction 19)

 






MODÈLE DE CONTESTATION DE CONTRAVENTION

« CONTRAVENTION POUR PARTICIPATION À UNE MANIFESTATION NON DÉCLARÉE »


NOM

PRÉNOM

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

DOMICILE

PAR RAR


OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC


Madame ou Monsieur, l’Officier du Ministère Public,


Par courrier en date du ………………… , vous m’avez transmis un avis de contravention N°…….au vu duquel je serais redevable d’une somme de 135 euros à la suite du PV dressé par la police/gendarmerie à la suite de ma participation à une manifestation non déclarée et ce en application des articles R 644-4 et 111-3 du Code pénal.


Je conteste cette contravention ayant été dressée illégalement et par ricochet je conteste l’avis de contravention précité qui l’est aussi et pour les motifs qui suivent.


Selon l’article R 644-4 du Code pénal est puni d’une contravention de 4ème classe le fait de participer à une manifestation interdite sur le fondement de l’article L 211-4 du Code de la sécurité intérieure et non le simple fait de participer à une manifestation non déclarée.


La Cour de cassation a rappelé le droit en la matière dans un arrêt de principe du 14 juin 2022 en visant l’article 113-3 du Code pénal dans les termes qui suivent : « Selon ce texte nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une manifestation interdite, le juge énonce que la manifestation à laquelle a participé le prévenu n’était pas déclarée et était donc prohibée. En se prononçant ainsi, alors que ni l’article R 644-4 du Code pénal, ni aucune autre disposition légale ou règlementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ».


Or, le PV a été dressé alors que je participais à une manifestation non-déclarée et non à une manifestation interdite, ainsi cette prévention n’est pas visée à l’article R 644-4 du Code pénal, comme l’a rappelé la Cour de cassation.


Par conséquent, au vu des principes exposés et du droit applicable, je vous prie de procéder à l’annulation de l’avis de contravention et de le classer sans suite. Si par extraordinaire vous deviez maintenir votre position, vous vous exposeriez à votre encontre à une demande de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et le paiement des frais d’avocats y afférents.


Je vous souhaite bonne réception de la présente.


Cordialement.


Signature


Source : L’Echelle de Jacob



Note de la rédaction de Profession-Gendarme :


Voir ci-dessous les articles cités dans l’avis de contravention


https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CPEN165783&scrll=CPEN165785


R. 644-4 (Décr. no 2019-208 du 20 mars 2019) Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025505140


Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.

Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l’Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction.

Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d’interdiction, s’est abstenu de le faire, le représentant de l’Etat dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390227 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006417177/


article 111-3 du Code pénal. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention.


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Source : profession-gendarme.com

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