Les groupes hospitaliers Bretagne Sud et Lannion Trestel ont été condamnés, par le Conseil d’État, à dédommager les personnels soignants suspendus suite à leur refus de vaccination
Le conseil d’État a rejeté, hier vendredi, les requêtes du Groupement Hospitalier Bretagne Sud (GHBS) et de l’hôpital de Lannion-Trestel, qui contestaient leur condamnation suite aux mesures qu’ils avaient prises contre des soignants ayant refusé de se soumettre à l’obligation vaccinale contre la covid.
Ainsi, l’hôpital de Lannion-Trestel avait suspendu deux psychologues de leurs fonctions sans traitement, à compter du 23 septembre 2021. Le Groupement Hospitalier Bretagne Sud, implanté dans le Morbihan et le Finistère, avait procédé de la même façon pour six de ses infirmières.
Les huit soignants avaient obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, la suspension de ces décisions et le versement de leur traitement à titre provisoire. Un jugement que confirme le Conseil d’État.
Indemnités allant de 1.200 à 1.500 euros
Les magistrats parisiens jugent ainsi illégale la manière dont les hôpitaux ont agi : « Le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 ». Toutefois cette suspension ne peut être d’effet immédiat « dès lors que l’intéressé est en congé maladie… et doit voir son entrée en vigueur différée au terme du congé maladie ».
Les sanctions des huit soignants sont donc levées et leurs employeurs devront leur verser des indemnités allant de 1.200 à 1.500 euros.
Source : letelegramme.fr
Lire aussi :
Non vaccinée, cette infirmière de Cast sombre chaque jour un peu plus dans la précarité
Note de "La Vie Hospitalière"
« Le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 »
Si un directeur peut prendre légalement une décision de suspension pour le fait que le soignant n'est pas vacciné, il ne semble pas qu'il soit pris en compte que ces injections sont toxiques et mutagènes. De plus elles sont réalisées dans un cadre expérimental or en l'état des connaissances il n'est pas respecté le fait que la personne doit être informé des produits injectés et de leurs possibles effets secondaires.
Les produits étant toxiques toute contrainte s'apparente à une tentative d'empoisonnement.
Autre point important concernant : "...cette suspension ne peut être d’effet immédiat « dès lors que l’intéressé est en congé maladie..."
Si une personne est en arrêt maladie le contrat de travail est suspendu, il ne peut donc être invoqué une quelconque sanction. De plus si une sanction est prévue elle doit être clairement motivée en mettant en avant toutes les raisons réelles (avec données scientifiques) démontrant la nécessité d'une contrainte portant atteinte à l'intégrité même de la personne.
Les directeurs d'établissements devraient réviser les codes et droits fondamentaux car ils s'exposent à des poursuites quand le moment sera opportun.
Rappelant que le droit au travail est un droit fondamental (inscrit dans la déclaration de 1958 notamment) et que jusqu'alors les mesures arbitraires dont ont fait l'objet les personnels sont elles contraires aux droits fondamentaux et demandent réparations des préjudices subis, tant matériels que moraux.
Allemagne : Mise en garde de la justice aux parlementaires
https://twitter.com/i/status/1518681612149571585
...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire