"La Vie Hospitalière"

lundi 6 mars 2017

Recours de la caisse en cas d’infection nosocomiale indemnisée par l’ONIAM

Recours de la caisse en cas d’infection nosocomiale indemnisée par l’ONIAM

Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-17.472 ( à paraître au bulletin)
Contexte : Dans un arrêt rendu le 1er juin 2016, la Cour de cassation indique qu’en cas d’infection nosocomiale prise en charge par l’ONIAM en raison de sa gravité, la caisse de sécurité sociale dispose d’un recours contre l’établissement de soins, à condition qu’elle démontre une faute de ce dernier.
Litige : A la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée le 3 août 2009, un patient contracte une infection nosocomiale dans une clinique. Celle-ci est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 32 %. Il assigne en réparation l’ONIAM ainsi que la clinique. L’ONIAM indemnise la victime et appelle en garantie et le chirurgien exerçant à titre libéral. La caisse de sécurité sociale intervient à l’instance pour solliciter le remboursement de ses débours.
Solution : La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, au visa des articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, motifs que :
« Attendu, d’une part, aux termes de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie de ce code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute, et que les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; que, toutefois, aux termes de l’article L. 1142-1-1, issu de la loi du 30 décembre 2002, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1142-17, alinéa 7, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; que la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) en vertu de l’article L. 1142-22 ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1142-17, alinéa 7, et de l’article L. 1142-21, I, alinéa 2, que, lorsque l’ONIAM a assuré cette réparation en indemnisant la victime ou ses ayants droit, il ne peut exercer une action en vue d’en reporter la charge sur l’établissement où l’infection s’est produite qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;Attendu, d’autre part, aux termes de l’article L. 376-1, alinéas 1er et 2, du code de la sécurité sociale, que, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre III de ce code, et que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par ce livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions fixées par cet article ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1142-17, alinéa 7, et de l’article L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique que, par dérogation aux dispositions de l’article L.1142-1, I, alinéa 2, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale, la responsabilité de l’établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l’article L. 1142-1-1, ne peut être engagée qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; qu’ainsi, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l’infection nosocomiale excède le seuil prévu à l’article L. 1142-1-1, c’est seulement au titre d’une telle faute qu’une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l’établissement où l’infection a été contractée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’une intervention, réalisée le 3 août 2009 par M. X…, chirurgien, à la Clinique du Parc (la clinique), M. Y… a contracté une infection nosocomiale et gardé un taux d’atteinte permanente de 32 % ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, M. X… et l’ONIAM, qui a exercé un recours en garantie contre ce praticien ; que la caisse du régime social des indépendants d’Aquitaine (la caisse) est intervenue à l‘instance pour solliciter le remboursement de ses débours ; que l’indemnisation des préjudices de M. Y… a été, sur le fondement de l’article L. 1142-1-1, mise à la charge de l’ONIAM, dont le recours en garantie a été rejeté ;
Attendu que, pour condamner la clinique à rembourser à la caisse ses débours en lien avec l’infection nosocomiale, l’arrêt retient que cet établissement est responsable du préjudice subi par M. Y…, que la substitution de l’ONIAM à la clinique en application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 ne s’étend pas au recours des organismes sociaux et qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, que la caisse demande, à juste titre, le remboursement de ses débours, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute à l’encontre de la clinique ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Analyse : Cette décision rompt avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui retenait que la victime ne disposait d’aucune action à l’encontre de l’établissement de santé lorsque l’infection nosocomiale était prise en charge par l’ONIAM en raison de sa gravité, en application de l’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, de sorte que la caisse ne disposait d’aucune action subrogatoire à l’encontre de cet établissement (Cass. 1re civ., 9 avril 2014, n° 13-16.165, à paraître au bulletin ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 223, note H. Groutel).
Elle ne paraît guère justifiable puisque, tout en se plaçant sur le terrain de subrogation, elle reconnaît des droits à la caisse que la victime n’a pas (V. en ce sens, L. Bloch, note sous l’arrêt commenté, Resp. civ. et assur. 2016, comm. 277).
En réalité, la position de la Cour de cassation, qui rejoint celle du Conseil d’Etat  (CE, 17 février 2016, n° 384349), est annonciatrice d’une évolution consistant à considérer que la responsabilité de l’établissement de santé reste engagée envers la victime en cas de faute à l’origine d’une infection nosocomiale, y compris lorsqu’elle a occasionné un dommage correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % (Cass. 1re civ., 28 septembre 2016, n° 15-16.117, à paraître au bulletin).
La victime conservant le droit d’agir contre l’établissement de soins fautif, il  devient donc parfaitement admissible de reconnaitre à la caisse, subrogée dans ses droits en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le droit de réclamer le remboursement des dépenses de santé qu’elle a été contrainte d’exposer pour le compte de la victime.
Sophie Hocquet-Berg
Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz) Avocat au barreau de Metz 



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