"La Vie Hospitalière"

mardi 15 mai 2007

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samedi 28 avril 2007

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Décision du Conseil constitutionnel n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007

Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi « ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions, modifiant le code de la santé publique et habilitant le Gouvernement à modifier les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement », le 12 janvier 2007, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BEAUCHAUD, Éric BESSON, Jean-Louis BIANCO, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON COUVREUR, MM. Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Michel CHARZAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Michel DELEBARRE, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Henri EMMANUELLI, Claude ÉVIN, Laurent FABIUS, Albert FACON, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Lilian ZANCHI, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Jean GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN RISPAL, M. François HOLLANDE, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Armand JUNG, Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, M. Patrick LEMASLE, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Victorin LUREL, Philippe MARTIN, Christophe MASSE, Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Claude PÉREZ, Mmes Marie-Françoise PÉROL DUMONT, Geneviève GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Alain RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Patrick ROY, Mme Ségolène ROYAL, M. Michel SAINTE MARIE, Mme Odile SAUGUES, MM. Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Philippe VUILQUE, Paul GIACOBBI, Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG et Mme Christiane TAUBIRA, députés ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation des titres et de l'exercice illégal de ces professions ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 18 janvier 2007 ;
Vu les observations en réplique, enregistrées le 22 janvier 2007 ;
Le rapporteur ayant été entendu,

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi « ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions, modifiant le code de la santé publique et habilitant le Gouvernement à modifier les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement » ; qu'ils contestent en particulier la conformité à la Constitution de ses articles 23 et 24 ;
- SUR L'ARTICLE 23 :
2. Considérant que l'article 23 de la loi déférée est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ; que son I autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, « à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins psychiatriques sans consentement... » ; que son II précise : « L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication » ;
3. Considérant que, selon les requérants, cette habilitation ne serait pas suffisamment encadrée ; qu'ils lui reprochent également d'être dépourvue de tout lien avec le projet de loi initial ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en œuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;
6. Considérant, en l'espèce, que le projet de loi dont la disposition critiquée est issue comportait, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, onze articles ; que son article 1er avait pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 susvisée ; que le titre Ier de cette ordonnance portait sur le fonctionnement des ordres de certaines professions de santé ; que ses titres II à V simplifiaient les procédures d'enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service social, les modalités de remplacement des professionnels de santé par des étudiants, les règles de diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux, ainsi que les procédures relatives à la création ou au changement d'exploitant des pharmacies ; que son titre VI sanctionnait l'usurpation de titres et l'exercice illégal des professions de santé réglementées ; que son titre VII adaptait les dispositions de l'ordonnance à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna ; que les autres dispositions de ce projet de loi n'avaient trait qu'aux conseils des ordres des professions médicales, au statut des diététiciens et à l'inscription au tableau des ordres professionnels des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues exerçant à titre libéral ;
7. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 23 de la loi déférée est dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ;
8. Considérant, sans doute, que, lors de sa séance du 21 décembre 2006, le Sénat a complété l'intitulé initial du projet de loi afin de faire référence à l'habilitation donnée au Gouvernement de modifier les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement ; que, toutefois, s'il est loisible à une assemblée parlementaire de procéder à une telle modification, celle-ci est par elle-même sans effet sur la régularité de la procédure d'adoption du projet de loi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief de la saisine, que l'article 23, qui tendait d'ailleurs aux mêmes fins que des dispositions, figurant dans un autre projet de loi, dont l'examen s'est néanmoins poursuivi, a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 24 :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi déférée : « À défaut de conclusion un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, autorisant des médecins relevant de certaines spécialités, sous des conditions tenant notamment à leur formation, à leur expérience professionnelle, à la qualité de leur pratique et à l'information des patients sur leurs honoraires, à pratiquer de manière encadrée des dépassements d'honoraires pour une partie de leur activité, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent, pendant un délai de quatre mois, de la faculté de modifier par arrêté, à cet effet, la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005. - Afin de faciliter l'accès à des soins à tarifs opposables, cet arrêté peut également modifier les tarifs et rémunérations de médecins relevant de certaines spécialités autorisés à pratiquer des dépassements, lorsque aucun dépassement n'est facturé, pour les rendre égaux aux tarifs applicables aux médecins qui ne sont pas autorisés à en pratiquer » ;
11. Considérant que les requérants soutiennent qu'en permettant la création d'un nouveau secteur tarifaire dans le cadre duquel les médecins pourront pratiquer des dépassements d'honoraires « dont la prise en charge par les caisses d'assurance maladie sera relativement plus faible et le reste à charge pour les assurés plus élevé », ces dispositions portent atteinte aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ;
12. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'en vertu de son onzième alinéa : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé... » ; que l'article 34 de la Constitution dispose que : « La loi détermine les principes fondamentaux... de la sécurité sociale » ;
13. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de valeur constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ;
14. Considérant que les dispositions précitées ont pour objet d'enrayer la tendance des praticiens, constatée au cours des dernières années dans certaines disciplines médicales, à délaisser le secteur à tarifs opposables ; qu'elles tendent également à inciter les médecins exerçant ces disciplines et relevant du secteur à honoraires libres à pratiquer les tarifs opposables ; qu'elles ne remettent pas en cause la prise en charge des dépenses de santé des personnes bénéficiant, en raison de leurs faibles ressources, d'une protection particulière ; que dès lors, l'article 24 ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;
15. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 24 de la loi déférée, qui n'est pas dépourvu de tout lien avec l'objet du projet de loi initial, n'est pas contraire à la Constitution ;
16. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :
Article premier.- L'article 23 de la loi déférée est déclaré contraire à la Constitution.
En conséquence, l'intitulé de la loi devient : « Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique ».
Article 2.- L'article 24 de la loi n'est pas contraire à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 janvier 2007, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 1er février 2007, p. 1946 (@ 6)
Recueil, p. 55
ECLI:FR:CC:2007:2007.546.DC

A20070428D

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vendredi 20 avril 2007

A20070420

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A20070420

jeudi 12 avril 2007

A20070412

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jeudi 5 avril 2007

A20070405

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Les commentaires concernant la défense de l'Hôpital-Hospice  Abel-Leblanc de Coulommiers sont à envoyer à  @ctus-cactus

lundi 12 mars 2007

A20070311

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samedi 3 février 2007

Hôpitaux... à quand les olympiades de la santé ?

Hôpitaux : le palmarès 2005

(publié dans "Le point" du 17 janvier 2007)

« J’en connais, des hôpitaux, en France et dans le monde. Mais, à Bordeaux, je suis tombé sur de sacrés pros. Ils m’ont vraiment sorti d’une sale affaire. » Le navigateur Yves Parlier, 44 ans, n’a pourtant pas le compliment facile. Il n’est pas non plus le genre d’homme à se ménager physiquement. Tous les Français se souviennent de lui, en décembre 2000, réparant en solitaire le mât de son bateau dans une île du bout du monde, après que celui-ci se fut brisé au sortir des cinquantièmes hurlants. Un Vendée Globe dont Yves Parlier finira bon dernier, mais acclamé par la foule pour son courage et sa ténacité. Il y a quatre mois, c’est un cargo chilien qui le recueille, près des Canaries, avec trois vertèbres fracturées. Cette fois, son catamaran « Mediatis-Région Aquitaine » a chaviré en pleine nuit. « Je ne me suis même pas arrêté dans les hôpitaux espagnols. Je suis tout de suite allé à Bordeaux. » Pourquoi ? Parce qu’en 1998 c’est dans les airs qu’Yves Parlier connaît un grave accident et que l’intervention des médecins du centre hospitalier universitaire se révèle décisive. « Une chute de 200 mètres dans les Alpes en essayant une nouvelle voile de parapente. Résultat, hanche et cheville cassées, direction l’hôpital de Briançon, où j’ai été opéré. Et là, on m’a détruit le nerf sciatique mais surtout collé un staphylocoque. » Yves Parlier connaît alors la souffrance au long cours de tous ceux qui ont contracté une infection articulaire : « C’était très dur. Revenu à Bordeaux, j’ai fait un détour à l’hôpital pour un prélèvement, poursuit-il . Et là ils ont compris. Remonté toute l’histoire, établi un long traitement antibiotique avant d’opérer. Et aujourd’hui tout va bien. Ce que j’ai appris ? D’abord, avec ce qui m’est arrivé à Briançon, ma confiance aveugle dans les médecins s’est effondrée. Ensuite, je me suis rendu compte qu’il ne fallait pas se faire opérer n’importe où. Enfin, qu’il faut vraiment former une bonne équipe, bien s’entendre avant d’établir un diagnostic. Il faut que les gens aient confiance les uns dans les autres. C’est quelque chose de très compliqué. »


Bonne qualité des soins


Ils sont plusieurs à avoir pris en main le destin d’Yves Parlier au service d’orthopédie de l’hôpital Pellegrin, principal établissement du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. D’abord le professeur Jean-Charles Le Huec, chirurgien orthopédiste, classé premier en chirurgie du rachis de ce palmarès des hôpitaux et spécialiste de la prothèse discale, mais aussi le professeur Michel Dupon, infectiologue. Tous deux ont la rude tâche de « récupérer » les patients dont les interventions ont mal tourné à la suite d’une infection osseuse. Le CHU héberge l’un des rares centres spécialisés en France dans ce type de reprise, des structures réclamées depuis longtemps par les associations de victimes. La lutte contre les infections nosocomiales est par ailleurs l’un des points forts de l’hôpital, qui bénéficie d’une « prime » dans le cadre de ce palmarès pour la qualité de leur suivi. Notre enquête sur ce thème publiée en avril ( voir n° 1700 ) remarquait en effet ses efforts dans ce domaine quand d’autres établissements, parfois même les plus prestigieux, étaient loin d’en avoir fait une priorité. « C’est le fruit de l’histoire. Notre service d’hygiène a été fondé parmi les premiers, en 1974 », explique modestement le professeur Jean-Pierre Gachie, qui le dirige.


Des hygiénistes bien intégrés


Un département qui gère chaque année 7 000 cas d’infections nosocomiales, dans leur immense majorité bénignes et inévitables. Enfin, signe qui ne trompe pas, ici les chirurgiens évoquent souvent les hygiénistes. Parfois pour rire un peu des contraintes qu’ils imposent, de temps à autre pour s’en plaindre, mais en ne les traitant jamais comme des parias. Ce qui est encore trop souvent le cas dans bon nombre d’établissements de soins. « Non, rien de cela ici. Nous sommes bien intégrés », reconnaît le professeur Gachie en souriant.


Mais ce qui permet au centre hospitalier universitaire de Bordeaux d’obtenir la toute première place de ce palmarès, ce sont ses bons résultats dans les 32 disciplines (contre 25 en 2004) analysées dans le cadre de cette édition 2005. Pour réaliser ces classements, il a fallu faire parler le PMSI (programme médicalisé des systèmes d’information), base de données regroupant les dossiers anonymisés des 12,3 millions de patients qui ont fréquenté les 750 hôpitaux publics en 2003. Ensuite ces résultats ont été enrichis par les résultats de multiples investigations : ajouts de critères classants au vu de l’évolution des techniques médicales, qualification des praticiens, exploitation d’un questionnaire et d’annuaires concernant l’environnement médical et technique, enfin multiples vérifications auprès des professionnels des différentes disciplines. Au final, le CHU de Bordeaux se situe devant son grand rival régional, le CHU de Toulouse, ceux de Lille, Montpellier et l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Rien d’étonnant car le centre hospitalier, au fil de ces palmarès, a toujours été bien classé. Déjà premier en 2003, deuxième en 2004, il a toujours joué dans le club très fermé des meilleurs établissements de soins de France. Pour la capitale de la région aquitaine, le CHU pèse lourd. Avec ses 13 500 salariés, ses 1 500 médecins, sa cinquième dotation financière des hôpitaux français (750 millions d’euros), il est bien sûr le premier employeur de la ville. Reste à voir ce qu’on pense de ce palmarès sur le terrain.


Dans son bureau ensoleillé de l’hôpital du Haut-Lévêque, le professeur Gérard Janvier examine calmement les différents classements. Le patron du service d’anesthésie-réanimation - yeux bleus, cheveux blancs très courts et carrure de rugbyman -, également président de la CME (Communauté médicale d’établissement, le « Parlement » des médecins de l’hôpital) estime que l’absence du CHU parmi les meilleurs en chirurgie ligamentaire du genou n’est pas une catastrophe. « Cela ne m’ennuie pas vraiment. Les cliniques de la ville font cela très bien et je préfère que notre secteur d’orthopédie soit tourné vers des domaines qui relèvent vraiment de notre mission hospitalo-universitaire. Par exemple, récupérer les prothèses infectées. On draine déjà un quart des patients français. S’investir dans ce genre de choses difficiles, c’est cela, notre rôle. Pareil pour les prothèses de hanche. Je ne suis pas choqué qu’on ne soit "que" 33e. » Le ton est donné. D’ailleurs, le professeur Janvier embraie aussitôt sur la qualité de la recherche clinique bordelaise. « Il faut dire la vérité. Il n’y a que 8 centres hospitaliers universitaires sur 29 qui font réellement de la recherche. Et le nôtre figure parmi les mieux placés. On a ici 45 labos, du CNRS, de l’Inserm et ceux de l’université. Cela ne peut pas ne pas avoir d’influence sur la qualité des soins. » Ensuite, c’est la visite. A l’hôpital du Haut-Lévêque sont rassemblées les chirurgies digestives et thoraciques ainsi que la cardiologie. Un bâtiment magnifique relié par une allée à auvent à un édifice en béton datant des années 70, hideux et très abîmé. « Eh oui. Il va être refait bientôt. C’est cela aussi, l’hôpital », grommelle le professeur Janvier. La cardiologie est l’un des points forts du CHU, avec notamment la rythmologie, dirigée par le professeur Michel Haissaguerre : « Ici, c’est une tradition. Et nous sommes très interventionnistes dans ce domaine. » Les trois établissements qui composent le CHU traitent tous les urgences cardiaques. En centre-ville, c’est Saint-André, hôpital de proximité qui abrite également une partie de la cancérologie, la gériatrie et la médecine interne. Plus excentré, c’est le fameux « tripode », l’hôpital Pellegrin, « porte-avions » du CHU. Un immense bâtiment de treize étages qui s’ouvre comme une sorte de paravent à trois faces où sont situés les principaux services de l’hôpital.


Les points faibles du centre hospitalier universitaire ? En cherchant bien, on peut regretter la division en deux services de l’urologie (qui obtient tout de même de très bons résultats), une pédiatrie qui, après une terrible guerre des chefs, se remet lentement au niveau de celle d’un CHU, le fait que la réanimation enfants soit séparée de la maternité, ce qui oblige à des transferts en ambulance médicalisée au sein même de l’hôpital. Mais, globalement, on peine à trouver quelque chose de catastrophique. Du côté des internes, ces jeunes médecins en formation, on reconnaît l’excellence du CHU et ses multiples avantages : « La faculté de médecine est située sur le site de l’hôpital, c’est un vrai plus. Si on ajoute la qualité des services et le cadre de vie, c’est vraiment un endroit assez idéal pour faire ses études de médecine », juge Paul Avillach, patron des internes. Bien sûr, au sein du CHU, il y a parfois des coups de colère. Ainsi, après deux refus des syndicats de voter le budget 2005, celui-ci, comme la loi l’exige, a été décidé à la préfecture tandis que certains professionnels manifestaient devant son enceinte. « Une soixantaine de personnes qui font beaucoup de bruit, rien de plus », tempère Alain Hériaud, directeur général du CHU. Une visite au petit local de la CGT ne permet pas non plus de découvrir de véritables points noirs. Certes, on tempête en demandant carrément 1 000 postes supplémentaires afin que le CHU ne glisse pas dans le « tout libéral. » Mais, dès qu’on évoque la qualité des soins, c’est l’unanimité : « L’hôpital reste une valeur sûre. Personnellement, je viens me faire soigner ici », reconnaît Anne-Marie Lapédagne, administratrice du CHU et membre de la CGT. Même aux urgences pédiatriques dont le chef, le docteur Pascal Pillet, a poussé un sacré coup de gueule en novembre 2004 à la suite du manque d’effectifs, les passions semblent être retombées. On manque encore de praticiens, mais « les choses vont beaucoup mieux », reconnaît-il. D’ailleurs, si un service connaît de vrais problèmes, ici on a une méthode. Recruter à l’extérieur. C’est ce qui est arrivé avec le professeur Joseph Colin, qui dirigeait auparavant le service d’ophtalmologie du CHU de Brest et dont le transfert a fait beaucoup de bruit. « J’estimais que l’ophtalmologie n’était pas au niveau, explique Alain Hériaud. J’ai rencontré le professeur Colin et il a accepté de venir créer l’Institut de la vision. » Une greffe qui a pris car, dans les trois domaines de la chirurgie ophtalmologique analysés cette année, le CHU se situe au niveau des tout premiers établissements de France.


Agitation au service ORL


Au neuvième étage de Pellegrin, c’est un personnage vibrionnant qui accueille les visiteurs. Le professeur Jean-Pierre Bébéar, 63 ans - mais en paraissant bien dix de moins -, est le patron de l’ORL. Il y a deux ans, il a refusé de poser un « diabolo », un drain qui soulage les otites sérieuses, chez une jeune patiente. Tollé dans la presse locale. « Il nous manquait du personnel et le délai devenait tellement infernal que cela posait un réel problème d’éthique. J’ai préféré, c’est vrai, diriger cette jeune patiente vers un autre établissement. Ce n’est pas notre rôle de faire du soin de petite clinique de ville. » Le professeur préfère évoquer le programme de dépistage de la surdité des nouveau-nés, qui vient d’être lancé. « Vous vous rendez compte, on a détecté sur 1 800 enfants 6 cas très graves qu’on va pouvoir opérer. » Sa treizième place en chirurgie du cancer ORL ? Le professeur Bébéar examine le classement et l’accepte de bonne grâce. « Cela ne m’étonne pas. Nous avons encore du boulot à faire en cancérologie. »


Parmi les points fort du CHU, il faudrait citer plusieurs autres services. La neurologie, Bordeaux étant une école historique dans cette discipline, avec une prise en charge remarquable des accidents vasculaires cérébraux dans l’unité dirigée par le professeur Jean-Marc Orgogozo ; l’hépatologie-gastroentérologie, avec le service du professeur Patrice Couzigou, ou encore le pôle de chirurgie digestive. Et puis il y a tout ce qu’on ne peut classer. Cela va du Cauva, Centre d’accueil en urgence des victimes d’agression, fondé par le professeur Sophie Gromb à l’unité médico-psychologique de l’adolescent et du jeune adulte dirigée par le docteur Xavier Pommereau, ou encore l’unité de génétique médicale du professeur Didier Lacombe, récemment labélisée centre national de référence dans le cadre de la recherche sur les maladies rares. Et les urgences, bien sûr, car ici on dispose d’un vrai « trauma-center » : « C’est un formidable outil de travail, je suis fière de bosser ici », dit le docteur Marie-Edith Petitjean.


Le secteur public va mal


Pour les ambulanciers, deux directions immédiates. Soit les boxes et les lits-portes pour les petites pathologies, soit directement la réanimation et les blocs opératoires, contigus. Même professionnalisme à la régulation du 15, où huit personnes orientent les secours et font décoller les trois hélicoptères prépositionnés de Royan aux Landes. « Si les gens savaient ce qu’on met en place pour les prendre en charge », soupire le chef du service, le docteur Michel Thicoïpé.


« C’est un hôpital harmonieux, dit le professeur Didier Lacombe. Certes, il y a encore des luttes, mais globalement elles s’estompent au fil du temps. » Reste la politique médicale élitiste du CHU. Une étude réalisée en 2003 par le service médical de l’assurance-maladie (1) permet de se poser quelques questions. D’abord, en Aquitaine, le secteur privé des cliniques et les établissements mutualistes traite déjà 70 % de la chirurgie. Mais, surtout, on y travaille bien plus et avec moins de personnel. Quand dans le public on réalise 1,81 intervention par jour, ce chiffre est doublé par le privé (3,51). Et il faut 2,05 personnels médicaux pour faire tourner quotidiennement un bloc public, contre seulement 1,36 dans le privé. Les cliniques sont-elles pour autant plus dangereuses ? Non, c’est l’inverse : par manque d’activité, un tiers des plateaux du public en Aquitaine présentent « des risques en termes de sécurité pour les patients », contre 6,9 % dans le privé. Bref, le secteur public va mal. Alors, après la mort des petits hôpitaux, l’agonie des centres hospitaliers généraux, il ne faudrait pas que les CHU, en visant l’excellence hospitalo-universitaire, ne prennent plus que des pathologies lourdes. En négligeant les patients les plus fréquents et en perdant ce que l’on appelle - même dans le domaine de la santé - des parts de marché.

Note du Webmaster:
c'est une vérité que les CHU sont mieux pourvus que les Centres hospitaliers appelé de proximité, mais il faut comparer ce qui est comparable.
Les grands maux des hôpitaux ce sont les moyens qui sont de plus en plus restreints, alors il ne faut pas "jeter la pierre" à un hôpital quel qu'il soit, il y aura dans le temps toujours une erreur médicale à dénoncer, qui en fait pas? De là à condamner les Centres hospitaliers de proximité c'est de la manipulation à la B... K... n'oublions pas quand ce dernier  alors ministre de la Santé commençait à préparer les usagers potentiels sur les bons et les mauvais hôpitaux...il préparait aussi la casse de certains services au nom de la rentabilé, les autres arguments étant surtout des prétextes pour la cause...et quelle cause!


En conclusion, il n'est jamais bon de lancer un pavé dans la mare, surtout quand l'on porte un costume...

jeudi 11 janvier 2007

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A20060822

dimanche 13 août 2006

lundi 7 août 2006

mercredi 2 août 2006

A20060802

mardi 18 juillet 2006

A20060718

samedi 8 juillet 2006

A20060707

mardi 4 juillet 2006

jeudi 29 juin 2006

A20060629

samedi 24 juin 2006

A20060624

mardi 20 juin 2006

lundi 29 mai 2006

A20060529

samedi 20 mai 2006

A20060519

jeudi 18 mai 2006

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mercredi 17 mai 2006

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vendredi 12 mai 2006

A20060512

mercredi 10 mai 2006

vendredi 28 avril 2006

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mercredi 26 avril 2006

dimanche 9 avril 2006

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samedi 1 avril 2006

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jeudi 30 mars 2006

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mercredi 29 mars 2006

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dimanche 19 mars 2006

A20060318

mercredi 8 mars 2006

mardi 7 mars 2006

lundi 27 février 2006

mercredi 22 février 2006

A20060222

mardi 14 février 2006

A20060214

mardi 7 février 2006

A20060207

mercredi 11 janvier 2006

lundi 9 janvier 2006

samedi 7 janvier 2006

A20060106

jeudi 15 décembre 2005

A20051215

A20051215 - 15/12/05

(Le dossier relatif aux droits des congés annuels dans la communauté européenne est archivé sur site)


Extrait:
Droit à quatre semaines de congés annuels:
La directive européenne sur l'aménagement du temps de travail (1) fait obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines conformément aux législations nationales (art.7).
Droit à congés annuels en cas d'arrêt de travail:
Nous rappelons à cet effet que tout arrêt de travail est suspensif du contrat de travail, et,  qu'il est logique d'accorder un droit à congés annuels pour toute personne s'étant trouvée dans l'incapacité pour raison de santé ou autre de prendre ses congés annuels pour la simple raison qu'il ne peut être remis en cause le droit de tout travailleur à bénéficier de ses  2,5 jours de congés annuels par mois.

Ce droit est calculé en jours et non en heures.





1)  Directive n° 2003/88/CE du  4 novembre 2003.

mercredi 14 décembre 2005

A20051214

jeudi 24 novembre 2005

A20051124

mercredi 16 novembre 2005

A20051115

mardi 8 novembre 2005

A20051108

samedi 22 octobre 2005

A20051021

jeudi 20 octobre 2005

A20051020

mercredi 19 octobre 2005

A20051019

samedi 24 septembre 2005

Retour des contrats aidés dans les hôpitaux

Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2006 (dont les grandes lignes seront présentées le 28 septembre) le gouvernement a l’intention de "faire un gros effort en faveur des établissements pour personnes âgées et pour handicapés".

Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité Sociale et à la Famille, a demandé aux directeurs des DDASS  d'intervenir auprès des maisons de retraite, des maisons pour handicapés ainsi qu'auprès des établissements sociaux afin qu' qu’ils recrutent  des jeunes et des personnes en difficulté sous contrat d’avenir avant le 31 décembre 2005.

L'Objectif : 40.000 personnes recrutées.

Le Syndicat  SSRC-SAS souhaite que ces mesures seront utilisées particulièrement pour avoir plus de personnel dans les maisons de retraite notamment, car celui ci est souvent limité "à l'effectif minimum en cas de grève"...

mercredi 21 septembre 2005

A20050921

mardi 20 septembre 2005

A20050920

jeudi 15 septembre 2005

CHU

lundi 12 septembre 2005

A20050912

jeudi 25 août 2005

A20050825

vendredi 19 août 2005

Rappel de la "Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen"


Il est grand temps de se référer à notre
Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen











Déclaration dont le texte est voté le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante et qui sert de préface à la Constitution de 1791.


DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

PRÉAMBULE
Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une Déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ; afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de chaque institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

ARTICLE PREMIER

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

II 

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

III 

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

IV 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.


La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI 

La loi est l'expression de la volonté générale ; tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

VII 

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

 VIII
 
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

IX 

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.


Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

XII 

La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

XIII
 
Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

XIV

Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

XV 

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI 

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution.

XVII
 
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est quand la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.






Note :

Les auteurs du document ont voulu en faire une déclaration de principe de portée universelle. Ils prétendent d'abord définir les « droits imprescriptibles » de l'homme, parmi lesquels figurent en premier lieu la liberté (art. 1 et 2) sous ses diverses formes : liberté individuelle (art. 7 à 9), de pensée (art. 10 et 11), de la presse (art. 11), de croyance (art. 10), la liberté étant définie comme le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (art. 4 et 5).













Sans oublier pour autant la Déclaration des Droits de l'Homme décrétée par la Convention Nationale en 1793 (bien que celle en usage soit celle de 1789)













PRÉAMBULE


Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration formelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du Gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laisse jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de la liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l’objet de sa mission.

En conséquence, il proclame en présence de l’Être Suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.


ARTICLE PREMIER

Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

II

Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

III

Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

IV

La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

V

Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférences dans leurs élections que les vertus et les talents.

VI

La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ; elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : ne fais à autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.

VII

Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits.

La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

VIII

La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

IX

La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.

X

Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l’autorité de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

XI

Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique : celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

XII

Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

XIII

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

XIV

Nul ne doit être jugé ni puni, qu’après avoir été entendu ou légalement appelé et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu’elle existât, serait une tyrannie : l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

XV

La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaire : les peines doivent être proportionnées au délit, et utiles à la société.

XVI

Le droit du propriétaire est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

XVII

Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.

XVIII

Tout homme peut engager ses services sous termes ; mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de foi, et de reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.

XIX

Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

XX

Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.

XXI

Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

XXII

L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.

XXIII

La garantie sociale consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits : cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

XXIV

Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.

XXV

La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible imprescriptible et inaliénable.

XXVI

Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée, doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.

XXVII

Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.

XXVIII

Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

XXIX

Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

XXX

Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

XXXI

Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

XXXII

Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

XXXIII

La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’homme.

XXXIV

Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

XXXV

Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Il apparaît important de se rappeler cette déclaration elle doit rester dans le cœur des français et des françaises et de tout être libre !








...

vendredi 12 août 2005

A20050812

mercredi 10 août 2005

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vendredi 5 août 2005

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samedi 30 juillet 2005

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samedi 16 juillet 2005

A20050716

jeudi 7 juillet 2005

A20050707- Charte des droits de la parturiente


CHARTE DES DROITS DE LA PARTURIENTE

Publié au Journal officiel des communautés européennes du 8 juillet 1988

Résolution (doc.B2-712-86) présentée conformément à l'article du règlement et votée par le Parlement Européen à Strasbourg.

Le Parlement européen :
A. conscient des efforts que déploie la Commission des Communautés européennes en vue de contribuer à ce que la vie de la femme se déroule dans les meilleures conditions possibles,

B. considérant que la méthode d'accouchement et la préparation à l'événement font, dans beaucoup d'États membres, l'objet de débats, 

C. considérant que la maternité doit être l'aboutissement d'un libre choix,

D. considérant que la diminution de la mortalité périnatale qui touche tous les enfants et les parturientes en Europe s'explique en grande partie, et entre autres raisons, par l'assistance pré- et postnatale, par le type de traitement appliqué lors de l'accouchement et par les soins dispensés aux nouveau-nés, grâce aux progrès de la médecine, à la spécialisation croissante des médecins et à la formation appropriée des accoucheuses,

E. faisant toutefois part des vives inquiétudes que lui cause la mortalité élevée - qui, dans certains États membres, est encore en hausse - due au syndrome de mort subite des nourrissons, les bébés de 2 à 6 mois sur tout ce pour ces raisons essentielles que, d'une part, le corps médical sait, aujourd'hui encore, peu de chose au sujet des causes de cette affection et que, d'autre part, la plupart des parents en ignorent tout, quand bien même il s'agit en l'espèce de la cause principale de la mortalité post- natale,

F. estimant que les facteurs psychologiques jouent un rôle important lors de l'accouchement, dans la mesure où ils créent un climat de tension particulière selon le pays et selon la situation professionnelle, sociale et économique de la femme et de sa famille,

G. considérant que les facteurs culturels jouent un rôle important lors de l'accouchement et sont le reflet de la manière dont la société accueille le nouveau-né comme l'un de ses nouveaux membres,

H. exigeant que soit dispensé le traitement approprié à la femme pendant sa grossesse et lors de son accouchement en fonction de ses besoins et de ses caractéristiques personnelles,

I. considérant que, même si la société a déployé des efforts considérables pour démystifier l'inquiétude au moment de l'accouchement, il semble persister un certain état psychologique de crainte ancestrale, qui s'explique par la persistance parallèle de risques pendant la grossesse et au moment de l'accouchement,

J. considérant en outre qu'il est dans l'intérêt, aussi bien de la femme que de la société en général, de résoudre les problèmes relatifs à la grossesse et à l'accouchement et de fournir à la femme une information complète et appropriée, qui lui permette de prendre ses propres décisions dans toutes les situations auxquelles elle est confrontée,

K. considérant qu'aucune intervention chirurgicale (césarienne) ne doit être pratiquée lors des accouchements en milieu hospitalier, sauf en cas d'absolue nécessité,

Le Parlement européen :

1.
estime que l'accouchement ne peut se dérouler dans un climat de sérénité que lorsque la femme bénéficie d'une assistance appropriée de la part d'un personnel spécialisé, qu'elle choisisse d'accoucher en milieu hospitalier ou à domicile et lorsque les futurs pères et mères disposent d'une information appropriée et que chacun peut accéder gratuitement à une assistance prénatale, sur les plans préventif, médical, psychologique et social;

2. souhaite qu’une information appropriée et complète soit largement diffusée dans les centres de consultation médicale et centres hospitaliers sur l’assistance sociale dont peuvent bénéficier les futures mères en détresse.

3. demande à la Commission de prendre de nouvelles initiatives en vue d'arrêter une directive qui alignerait, autant que faire se peut, les dispositions législatives nationales relatives aux facilités prévues pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et pour les parents sur les réglementations et les dispositions de l'Etat membre le plus avancé en la matière;

4. estime indispensable que les Etats membres procèdent en outre à une profonde révision et à un aménage- ment de l'ensemble de la législation relative à la femme pendant sa grossesse et lors de son accouchement, aussi bien en ce qui concerne les services sociaux que l'équipe- ment des centres médicaux et les soins dispensés aux nouveau-nés ;

5. estime insuffisante l'initiative de la Commission d'élaborer un code de conduite en matière de protection sociale de la maternité et demande qu'une directive soit consacrée à ce sujet;

6. déplore le nombre sans cesse croissant de césariennes pratiquées dans la Communauté;

7. déplore que le taux d'allaitement au sein soit si peu élevé dans certains Etats membres de la Communauté;

8. souligne la nécessité de mettre en place des centres de santé pour les femmes (sur le modèle des 'Well Women Centres " p.e.) afin que ces dernières puissent avoir accès aux consultations et à une bonne médecine préventive.

9. demande en outre, à la Commission d'élaborer une proposition relative à une charte des droits de la parturiente, applicable dans tous les pays de la CEE, qui permette à toute femme enceinte d'obtenir une fiche médicale et de pouvoir ainsi choisir le pays, le lieu géographique et le centre où elle veut être traitée. Cette fiche, reprenant les droits de la parturiente, devra en outre assurer à la femme les prestations, services et droits suivants:
- une fiche obstétricale reprenant les données relatives à la grossesse et mise à la disposition de la femme et des personnes qui l'assisteront pendant et après la grossesse,
- un diagnostic prénatal comprenant un test de floculation, une échographie et une amniocentèse gratuite et pratiquée sur une base volontaire, en accord avec la femme et conformément aux conseils du médecin,
- la participation, avec le partenaire, à des cours de préparation à l'accouchement, afin de connaître le déroule- ment de la grossesse et de l'accouchement sur le plan physique, ainsi que les techniques et les méthodes en usage,
- l'information, avant l'accouchement, au sujet des risques et des symptômes existants ainsi que des précautions et des médicaments à prendre - notamment ceux auxquels les services de santé assurent la gratuité -, ce en ce qui concerne les causes les plus importantes de mortalité postnatale, en général, et la mortalité due au syndrome de mort subite des nourrissons, en particulier,
- le libre choix de l'hôpital et des modalités (position) de l'accouchement et de la façon d'allaiter et d'élever l'enfant,
- l'assistance appropriée lorsque la femme opte pour l'accouchement à domicile en tenant compte de l'état psychique et physique de la parturiente et de l'enfant à naître ainsi que de l'environnement,
- l'accouchement naturel, sans que l'accouchement soit accéléré ou retardé, si ce n'est pour des raisons absolument impérieuses et justifiées par l'état de la parturiente et de l'enfant à naître, le recours à la césarienne en cas d'absolue nécessité, la présence, si la parturiente le souhaite, d'une personne choisie parmi le couple, les parents ou les amis, avant, pendant et après l'accouchement, le droit pour la parturiente de décider conjointement avec le médecin, après avoir reçu une information détaillée à ce sujet, des thérapies et des traitements,
- la possibilité pour la mère d’avoir son enfant à ses côtés pendant la période d’allaitement et de le nourrir selon ses propres exigences, plutôt qu’en fonction des horaires des hôpitaux,
- le libre choix pour la parturiente de permettre d'utiliser son lait maternel pour d'autres nouveau-nés,
- la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite à la mère et au nouveau-né, sans compromettre pour autant les soins à dispenser au nouveau-né,
- le droit à une période de congé suffisante pendant l'allaitement pour la femme qui travaille et la mise en place généralisée d'un horaire flexible,
- l'installation de salles de pédiatrie dûment équipées et disposant d'un personnel compétent pour les prématurés, dans les maternités elles-mêmes,
- un livret médical qui permette à la femme enceinte de bénéficier de soins dans tous pays de la Communauté,
- certaines facilités, comme des interprètes pour les femmes enceintes allochtones, afin que ces dernières puissent bénéficier également des dispositions prévues ci-dessus.
10. demande aux Etats membres de laisser aux parturientes la faculté d'accoucher anonymement et, si nécessaire, d'inscrire les nouveau-nés à l'état civil sans qu'il soit fait mention des ascendants ou en tenant leur identité secrète;

11. invite les Etats membres à protéger la parturiente en déclarant irrecevables toute demande de saisie de l'habitation, des meubles et des biens personnels ou toutes autres mesures exécutoires y afférentes, dans un délai de huit,

12. demande en outre aux Etats membres d'adopter les mesures appropriées en vue de favoriser la nomination de femmes médecins et la formation d'accoucheuses en mesure de s'occuper des femmes pendant la grossesse lors de l'accouchement et dans la période qui suit,
b) de favoriser et de financer les recherches sur les causes de la stérilité chez la femme et chez l'homme, y compris les causes liées à l'environnement et à l'activité industrielle,
c) d'organiser des campagnes d'information pour attirer l'attention du public sur le danger de l'utilisation de médicaments pendant la grossesse,
d) de mettre en œuvre le programme AIM (informatique médicale avancée en Europe) en vertu duquel il convient de consulter les organisations de médecins et de patients en tant qu'utilisateurs et consommateurs,
e) de diffuser toute la réglementation existant au niveau communautaire, ainsi que toute proposition émanant des institutions de la Communauté, et plus particulièrement les résolutions adoptées par le Parlement européen sur l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux préparations pour les nouveau-nés et aux laits de substitution,
f) de représenter aux partenaires sociaux qu'ils sont tenus de respecter strictement la convention 103 de l'OIT sur la protection de la maternité dans le milieu professionnel, en général, et en ce qui concerne l'interdiction de licenciement et l'affectation des travailleuses enceintes ou allaitantes à des tâches appropriées à leur état, en particulier.
13. demande à la Commission de mener une étude approfondie sur les causes de la mortalité infantile et maternelle dans la Communauté, notamment sur la pauvreté, la mauvaise santé et l'état des logements, d'accorder, à cet égard, une attention particulière à la mortalité due au syndrome de mort subite des nourrissons ainsi qu'à l'état actuel de l'étiologie de cette affection de lui faire rapport sur ses conclusions en précisant ce qu'elle propose quant aux moyens de soutenir au mieux les recherches dans ce domaine ; 

14. charge son président de transmettre la présente résolution à la commission et au Conseil, à l’OMS, au Conseil de l’Europe et aux gouvernements des Etats membres


mardi 28 juin 2005

A20050628

mardi 21 juin 2005

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dimanche 12 juin 2005

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lundi 6 juin 2005

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dimanche 5 juin 2005

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samedi 28 mai 2005

A20050528

mardi 24 mai 2005

dimanche 15 mai 2005

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jeudi 12 mai 2005

A20050512

mercredi 4 mai 2005

A20050504

lundi 25 avril 2005

mardi 12 avril 2005

A20050412