Il est grand temps de se référer à notre
Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen
Déclaration dont le texte est voté le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante et qui sert de préface à la Constitution de 1791.
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
PRÉAMBULE
Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une Déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ; afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de chaque institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
ARTICLE PREMIER
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
III
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
V
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
VI
La loi est l'expression de la volonté générale ; tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
VIII
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
XII
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
XIII
Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
XIV
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
XV
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
XVI
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution.
XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est quand la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Note :
Les auteurs du document ont voulu en faire une déclaration de principe de portée universelle. Ils prétendent d'abord définir les « droits imprescriptibles » de l'homme, parmi lesquels figurent en premier lieu la liberté (art. 1 et 2) sous ses diverses formes : liberté individuelle (art. 7 à 9), de pensée (art. 10 et 11), de la presse (art. 11), de croyance (art. 10), la liberté étant définie comme le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (art. 4 et 5).
Sans oublier pour autant la Déclaration des Droits de l'Homme décrétée par la Convention Nationale en 1793 (bien que celle en usage soit celle de 1789)
PRÉAMBULE
Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration formelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du Gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laisse jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de la liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l’objet de sa mission.
En conséquence, il proclame en présence de l’Être Suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.
ARTICLE PREMIER
Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
II
Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
III
Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
IV
La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
V
Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférences dans leurs élections que les vertus et les talents.
VI
La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ; elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : ne fais à autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.
VII
Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits.
La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
VIII
La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
IX
La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.
X
Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l’autorité de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
XI
Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique : celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
XII
Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.
XIII
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
XIV
Nul ne doit être jugé ni puni, qu’après avoir été entendu ou légalement appelé et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu’elle existât, serait une tyrannie : l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
XV
La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaire : les peines doivent être proportionnées au délit, et utiles à la société.
XVI
Le droit du propriétaire est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
XVII
Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.
XVIII
Tout homme peut engager ses services sous termes ; mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de foi, et de reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.
XIX
Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
XX
Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.
XXI
Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.
XXII
L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.
XXIII
La garantie sociale consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits : cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
XXIV
Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.
XXV
La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible imprescriptible et inaliénable.
XXVI
Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée, doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.
XXVII
Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.
XXVIII
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
XXIX
Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
XXX
Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
XXXI
Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
XXXII
Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
XXXIII
La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’homme.
XXXIV
Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
XXXV
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
Il apparaît important de se rappeler cette déclaration elle doit rester dans le cœur des français et des françaises et de tout être libre !
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1 commentaire:
Malheureusement le texte de 1793 a aucune portée juridique au niveau constitutionnel…
La Déclaration des droits et des devoirs de 1795 l’a remplacé puis fut elle-même caduque en 1974 lorsque fut reconsacrée l’originale de 1789.
Pareil pour le Code de Nuremberg, seules les dispositions du jugement peuvent être mises en avant (crime contre l’humanité) sachant que cette notion de crime contre l’humanité provient indubitablement de ce jugement.
La France (pour exemple) est coupable de ne pas avoir respecté la Constitution française, et les dispositions concernant cesdits droits au niveau international. On peut considérer le non respect de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 relatif notamment au droit du Travail. Tout comme le fait qu’est avéré le crime contre l’humanité.
Maintenant ce sont les avocats et hommes de Justice qui doivent remettre leurs robes ou certains se retrouveront derrière la barre des accusés, notamment pour le fait qu’ils seront accusés de faire partie de l’opposition contrôlée…
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