"La Vie Hospitalière"

samedi 15 janvier 2005

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie

Ci-dessous le texte complet de la "Charte des droits et libertés de la personne accueillie", ce texte signé principalement par le Professeur Jean-François Mattei, ministre de la Santé est à faire connaître au plus grand nombre possible.
Contactez-nous si vous avez des informations ou des observations concernant le non respect de cette charte.

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (1).


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre
des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre
délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la
lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées
et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L.
311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du
12 février 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les établissements, services et modes de prise en charge et
d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir
les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la
personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Art. 2. - Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont
jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou
de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Art. 3. - Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la
situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1
à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles
concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.


Art. 4. - Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des
contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des
articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action
sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la lutte
contre la précarité et l'exclusion,
Dominique Versini
La secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Hubert Falco

A N N E X E
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement,
prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un
accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge
ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des
interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou
dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de
l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La
personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le
même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi
ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socioéducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de
protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont
offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son
admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous
les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge
et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la
conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la
concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la
famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre
des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce
consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la
personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au
code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches
nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie
ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et
d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect
des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation
et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le
respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et
des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant
Charte P.4/4

ADAPAC-AAF
17, rue Parmentier BP114 19103 BRIVE Cedex
TEL. : 05.55.17.63.90 FAX : 05.55.17.09.88 MAIL : adapa.correze@wanadoo.fr
l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou
des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en
relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute
mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de
la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est
favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par
l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un
accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le
cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris
sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical
adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations
contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou
de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A
cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de
celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant
la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle
est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte
dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs
soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le
Charte P.5/5

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respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de
justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien
adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions
tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies
et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes
mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des
différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire
obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les
bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce
droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous
réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements
et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de
l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.


 1)  Journal officiel du 9 octobre 2003


Texte non archivé 

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