"La Vie Hospitalière"

jeudi 15 décembre 2005

A20051215

A20051215 - 15/12/05

(Le dossier relatif aux droits des congés annuels dans la communauté européenne est archivé sur site)


Extrait:
Droit à quatre semaines de congés annuels:
La directive européenne sur l'aménagement du temps de travail (1) fait obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines conformément aux législations nationales (art.7).
Droit à congés annuels en cas d'arrêt de travail:
Nous rappelons à cet effet que tout arrêt de travail est suspensif du contrat de travail, et,  qu'il est logique d'accorder un droit à congés annuels pour toute personne s'étant trouvée dans l'incapacité pour raison de santé ou autre de prendre ses congés annuels pour la simple raison qu'il ne peut être remis en cause le droit de tout travailleur à bénéficier de ses  2,5 jours de congés annuels par mois.

Ce droit est calculé en jours et non en heures.





1)  Directive n° 2003/88/CE du  4 novembre 2003.

mercredi 14 décembre 2005

A20051214

jeudi 24 novembre 2005

A20051124

mercredi 16 novembre 2005

A20051115

mardi 8 novembre 2005

A20051108

samedi 22 octobre 2005

A20051021

jeudi 20 octobre 2005

A20051020

mercredi 19 octobre 2005

A20051019

samedi 24 septembre 2005

Retour des contrats aidés dans les hôpitaux

Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2006 (dont les grandes lignes seront présentées le 28 septembre) le gouvernement a l’intention de "faire un gros effort en faveur des établissements pour personnes âgées et pour handicapés".

Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité Sociale et à la Famille, a demandé aux directeurs des DDASS  d'intervenir auprès des maisons de retraite, des maisons pour handicapés ainsi qu'auprès des établissements sociaux afin qu' qu’ils recrutent  des jeunes et des personnes en difficulté sous contrat d’avenir avant le 31 décembre 2005.

L'Objectif : 40.000 personnes recrutées.

Le Syndicat  SSRC-SAS souhaite que ces mesures seront utilisées particulièrement pour avoir plus de personnel dans les maisons de retraite notamment, car celui ci est souvent limité "à l'effectif minimum en cas de grève"...

mercredi 21 septembre 2005

A20050921

mardi 20 septembre 2005

A20050920

jeudi 15 septembre 2005

CHU

lundi 12 septembre 2005

A20050912

jeudi 25 août 2005

A20050825

vendredi 19 août 2005

Rappel de la "Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen"


Il est grand temps de se référer à notre
Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen











Déclaration dont le texte est voté le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante et qui sert de préface à la Constitution de 1791.


DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

PRÉAMBULE
Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une Déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ; afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de chaque institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

ARTICLE PREMIER

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

II 

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

III 

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

IV 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.


La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI 

La loi est l'expression de la volonté générale ; tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

VII 

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

 VIII
 
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

IX 

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.


Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

XII 

La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

XIII
 
Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

XIV

Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

XV 

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

XVI 

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution.

XVII
 
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est quand la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.






Note :

Les auteurs du document ont voulu en faire une déclaration de principe de portée universelle. Ils prétendent d'abord définir les « droits imprescriptibles » de l'homme, parmi lesquels figurent en premier lieu la liberté (art. 1 et 2) sous ses diverses formes : liberté individuelle (art. 7 à 9), de pensée (art. 10 et 11), de la presse (art. 11), de croyance (art. 10), la liberté étant définie comme le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (art. 4 et 5).













Sans oublier pour autant la Déclaration des Droits de l'Homme décrétée par la Convention Nationale en 1793 (bien que celle en usage soit celle de 1789)













PRÉAMBULE


Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration formelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du Gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laisse jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de la liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l’objet de sa mission.

En conséquence, il proclame en présence de l’Être Suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.


ARTICLE PREMIER

Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

II

Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

III

Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

IV

La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

V

Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférences dans leurs élections que les vertus et les talents.

VI

La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ; elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : ne fais à autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.

VII

Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits.

La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

VIII

La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

IX

La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.

X

Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l’autorité de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

XI

Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique : celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

XII

Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

XIII

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

XIV

Nul ne doit être jugé ni puni, qu’après avoir été entendu ou légalement appelé et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu’elle existât, serait une tyrannie : l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

XV

La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaire : les peines doivent être proportionnées au délit, et utiles à la société.

XVI

Le droit du propriétaire est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

XVII

Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.

XVIII

Tout homme peut engager ses services sous termes ; mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de foi, et de reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.

XIX

Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

XX

Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.

XXI

Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

XXII

L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.

XXIII

La garantie sociale consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits : cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

XXIV

Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.

XXV

La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible imprescriptible et inaliénable.

XXVI

Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée, doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.

XXVII

Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.

XXVIII

Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

XXIX

Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

XXX

Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

XXXI

Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

XXXII

Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

XXXIII

La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’homme.

XXXIV

Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

XXXV

Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Il apparaît important de se rappeler cette déclaration elle doit rester dans le cœur des français et des françaises et de tout être libre !








...

vendredi 12 août 2005

A20050812

mercredi 10 août 2005

A20050810

vendredi 5 août 2005

A20050805

samedi 30 juillet 2005

A20050730

samedi 16 juillet 2005

A20050716

jeudi 7 juillet 2005

A20050707- Charte des droits de la parturiente


CHARTE DES DROITS DE LA PARTURIENTE

Publié au Journal officiel des communautés européennes du 8 juillet 1988

Résolution (doc.B2-712-86) présentée conformément à l'article du règlement et votée par le Parlement Européen à Strasbourg.

Le Parlement européen :
A. conscient des efforts que déploie la Commission des Communautés européennes en vue de contribuer à ce que la vie de la femme se déroule dans les meilleures conditions possibles,

B. considérant que la méthode d'accouchement et la préparation à l'événement font, dans beaucoup d'États membres, l'objet de débats, 

C. considérant que la maternité doit être l'aboutissement d'un libre choix,

D. considérant que la diminution de la mortalité périnatale qui touche tous les enfants et les parturientes en Europe s'explique en grande partie, et entre autres raisons, par l'assistance pré- et postnatale, par le type de traitement appliqué lors de l'accouchement et par les soins dispensés aux nouveau-nés, grâce aux progrès de la médecine, à la spécialisation croissante des médecins et à la formation appropriée des accoucheuses,

E. faisant toutefois part des vives inquiétudes que lui cause la mortalité élevée - qui, dans certains États membres, est encore en hausse - due au syndrome de mort subite des nourrissons, les bébés de 2 à 6 mois sur tout ce pour ces raisons essentielles que, d'une part, le corps médical sait, aujourd'hui encore, peu de chose au sujet des causes de cette affection et que, d'autre part, la plupart des parents en ignorent tout, quand bien même il s'agit en l'espèce de la cause principale de la mortalité post- natale,

F. estimant que les facteurs psychologiques jouent un rôle important lors de l'accouchement, dans la mesure où ils créent un climat de tension particulière selon le pays et selon la situation professionnelle, sociale et économique de la femme et de sa famille,

G. considérant que les facteurs culturels jouent un rôle important lors de l'accouchement et sont le reflet de la manière dont la société accueille le nouveau-né comme l'un de ses nouveaux membres,

H. exigeant que soit dispensé le traitement approprié à la femme pendant sa grossesse et lors de son accouchement en fonction de ses besoins et de ses caractéristiques personnelles,

I. considérant que, même si la société a déployé des efforts considérables pour démystifier l'inquiétude au moment de l'accouchement, il semble persister un certain état psychologique de crainte ancestrale, qui s'explique par la persistance parallèle de risques pendant la grossesse et au moment de l'accouchement,

J. considérant en outre qu'il est dans l'intérêt, aussi bien de la femme que de la société en général, de résoudre les problèmes relatifs à la grossesse et à l'accouchement et de fournir à la femme une information complète et appropriée, qui lui permette de prendre ses propres décisions dans toutes les situations auxquelles elle est confrontée,

K. considérant qu'aucune intervention chirurgicale (césarienne) ne doit être pratiquée lors des accouchements en milieu hospitalier, sauf en cas d'absolue nécessité,

Le Parlement européen :

1.
estime que l'accouchement ne peut se dérouler dans un climat de sérénité que lorsque la femme bénéficie d'une assistance appropriée de la part d'un personnel spécialisé, qu'elle choisisse d'accoucher en milieu hospitalier ou à domicile et lorsque les futurs pères et mères disposent d'une information appropriée et que chacun peut accéder gratuitement à une assistance prénatale, sur les plans préventif, médical, psychologique et social;

2. souhaite qu’une information appropriée et complète soit largement diffusée dans les centres de consultation médicale et centres hospitaliers sur l’assistance sociale dont peuvent bénéficier les futures mères en détresse.

3. demande à la Commission de prendre de nouvelles initiatives en vue d'arrêter une directive qui alignerait, autant que faire se peut, les dispositions législatives nationales relatives aux facilités prévues pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et pour les parents sur les réglementations et les dispositions de l'Etat membre le plus avancé en la matière;

4. estime indispensable que les Etats membres procèdent en outre à une profonde révision et à un aménage- ment de l'ensemble de la législation relative à la femme pendant sa grossesse et lors de son accouchement, aussi bien en ce qui concerne les services sociaux que l'équipe- ment des centres médicaux et les soins dispensés aux nouveau-nés ;

5. estime insuffisante l'initiative de la Commission d'élaborer un code de conduite en matière de protection sociale de la maternité et demande qu'une directive soit consacrée à ce sujet;

6. déplore le nombre sans cesse croissant de césariennes pratiquées dans la Communauté;

7. déplore que le taux d'allaitement au sein soit si peu élevé dans certains Etats membres de la Communauté;

8. souligne la nécessité de mettre en place des centres de santé pour les femmes (sur le modèle des 'Well Women Centres " p.e.) afin que ces dernières puissent avoir accès aux consultations et à une bonne médecine préventive.

9. demande en outre, à la Commission d'élaborer une proposition relative à une charte des droits de la parturiente, applicable dans tous les pays de la CEE, qui permette à toute femme enceinte d'obtenir une fiche médicale et de pouvoir ainsi choisir le pays, le lieu géographique et le centre où elle veut être traitée. Cette fiche, reprenant les droits de la parturiente, devra en outre assurer à la femme les prestations, services et droits suivants:
- une fiche obstétricale reprenant les données relatives à la grossesse et mise à la disposition de la femme et des personnes qui l'assisteront pendant et après la grossesse,
- un diagnostic prénatal comprenant un test de floculation, une échographie et une amniocentèse gratuite et pratiquée sur une base volontaire, en accord avec la femme et conformément aux conseils du médecin,
- la participation, avec le partenaire, à des cours de préparation à l'accouchement, afin de connaître le déroule- ment de la grossesse et de l'accouchement sur le plan physique, ainsi que les techniques et les méthodes en usage,
- l'information, avant l'accouchement, au sujet des risques et des symptômes existants ainsi que des précautions et des médicaments à prendre - notamment ceux auxquels les services de santé assurent la gratuité -, ce en ce qui concerne les causes les plus importantes de mortalité postnatale, en général, et la mortalité due au syndrome de mort subite des nourrissons, en particulier,
- le libre choix de l'hôpital et des modalités (position) de l'accouchement et de la façon d'allaiter et d'élever l'enfant,
- l'assistance appropriée lorsque la femme opte pour l'accouchement à domicile en tenant compte de l'état psychique et physique de la parturiente et de l'enfant à naître ainsi que de l'environnement,
- l'accouchement naturel, sans que l'accouchement soit accéléré ou retardé, si ce n'est pour des raisons absolument impérieuses et justifiées par l'état de la parturiente et de l'enfant à naître, le recours à la césarienne en cas d'absolue nécessité, la présence, si la parturiente le souhaite, d'une personne choisie parmi le couple, les parents ou les amis, avant, pendant et après l'accouchement, le droit pour la parturiente de décider conjointement avec le médecin, après avoir reçu une information détaillée à ce sujet, des thérapies et des traitements,
- la possibilité pour la mère d’avoir son enfant à ses côtés pendant la période d’allaitement et de le nourrir selon ses propres exigences, plutôt qu’en fonction des horaires des hôpitaux,
- le libre choix pour la parturiente de permettre d'utiliser son lait maternel pour d'autres nouveau-nés,
- la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite à la mère et au nouveau-né, sans compromettre pour autant les soins à dispenser au nouveau-né,
- le droit à une période de congé suffisante pendant l'allaitement pour la femme qui travaille et la mise en place généralisée d'un horaire flexible,
- l'installation de salles de pédiatrie dûment équipées et disposant d'un personnel compétent pour les prématurés, dans les maternités elles-mêmes,
- un livret médical qui permette à la femme enceinte de bénéficier de soins dans tous pays de la Communauté,
- certaines facilités, comme des interprètes pour les femmes enceintes allochtones, afin que ces dernières puissent bénéficier également des dispositions prévues ci-dessus.
10. demande aux Etats membres de laisser aux parturientes la faculté d'accoucher anonymement et, si nécessaire, d'inscrire les nouveau-nés à l'état civil sans qu'il soit fait mention des ascendants ou en tenant leur identité secrète;

11. invite les Etats membres à protéger la parturiente en déclarant irrecevables toute demande de saisie de l'habitation, des meubles et des biens personnels ou toutes autres mesures exécutoires y afférentes, dans un délai de huit,

12. demande en outre aux Etats membres d'adopter les mesures appropriées en vue de favoriser la nomination de femmes médecins et la formation d'accoucheuses en mesure de s'occuper des femmes pendant la grossesse lors de l'accouchement et dans la période qui suit,
b) de favoriser et de financer les recherches sur les causes de la stérilité chez la femme et chez l'homme, y compris les causes liées à l'environnement et à l'activité industrielle,
c) d'organiser des campagnes d'information pour attirer l'attention du public sur le danger de l'utilisation de médicaments pendant la grossesse,
d) de mettre en œuvre le programme AIM (informatique médicale avancée en Europe) en vertu duquel il convient de consulter les organisations de médecins et de patients en tant qu'utilisateurs et consommateurs,
e) de diffuser toute la réglementation existant au niveau communautaire, ainsi que toute proposition émanant des institutions de la Communauté, et plus particulièrement les résolutions adoptées par le Parlement européen sur l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux préparations pour les nouveau-nés et aux laits de substitution,
f) de représenter aux partenaires sociaux qu'ils sont tenus de respecter strictement la convention 103 de l'OIT sur la protection de la maternité dans le milieu professionnel, en général, et en ce qui concerne l'interdiction de licenciement et l'affectation des travailleuses enceintes ou allaitantes à des tâches appropriées à leur état, en particulier.
13. demande à la Commission de mener une étude approfondie sur les causes de la mortalité infantile et maternelle dans la Communauté, notamment sur la pauvreté, la mauvaise santé et l'état des logements, d'accorder, à cet égard, une attention particulière à la mortalité due au syndrome de mort subite des nourrissons ainsi qu'à l'état actuel de l'étiologie de cette affection de lui faire rapport sur ses conclusions en précisant ce qu'elle propose quant aux moyens de soutenir au mieux les recherches dans ce domaine ; 

14. charge son président de transmettre la présente résolution à la commission et au Conseil, à l’OMS, au Conseil de l’Europe et aux gouvernements des Etats membres


mardi 28 juin 2005

A20050628

mardi 21 juin 2005

A20050621

dimanche 12 juin 2005

A20050612

lundi 6 juin 2005

A20050606

dimanche 5 juin 2005

A20050605

samedi 28 mai 2005

A20050528

mardi 24 mai 2005

dimanche 15 mai 2005

A20050515

jeudi 12 mai 2005

A20050512

mercredi 4 mai 2005

A20050504

lundi 25 avril 2005

mardi 12 avril 2005

A20050412

jeudi 31 mars 2005

A20050331

lundi 28 mars 2005

A20050328

jeudi 24 mars 2005

lundi 21 mars 2005

Pour l'égalité des chances des personnes handicapées

La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est parue au Journal Officiel le 12 février 2005.

Lien:
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20050212_0036_0001-2.pdf

vendredi 18 mars 2005

Projet de constitution d'un GCS des hôpitaux du Nord Seine-et-Marne

Lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 mars, les représentants des Centres hospitaliers de Coulommiers,  Lagny-Marne-la-Vallée et Meaux ont défini les projets d’établissements prévus pour leurs sites respectifs.

l’Agence Régionale de l'Hospitalisation d’Île-de-France (ARH) a,  de son côté, dans un communiqué, indiqué que les Centres hospitaliers de Coulommiers, Lagny et Meaux se sont accordés sur un texte relatif à un  projet de "Convention constitutive du Groupement de coopération sanitaire (GCS) des Hôpitaux du Nord Seine-et-Marne".

L’ARH précise qu’un accord devrait être trouvé entre les instances statutaires sur la création de ce GCS. Les adaptations et les évolutions capacitaires que doivent subir les sites de Coulommiers, Jossigny (Lagny Marne-la-Vallée), et Meaux  seront à définir dans le cadre du GCS et en conformité avec le Schéma régional d’organisation sanitaire (SROS).

La transformation du site de Lagny-sur-Marne après la mise en service du Centre hospitalier de Jossigny  ..."sera déterminée, en liaison avec les services de l’Etat, l’ARH et les collectivités territoriales compétentes"... a  précisé dans son communiqué  l’ARH.










Envoyez vos informations par messagerie électronique directement à:
actus.cactus@laposte.net 

A20050318

mardi 15 mars 2005

A20050315

lundi 14 mars 2005

dimanche 13 mars 2005

Lancement à Genève du Défi mondial pour la sécurité des patients

 Ce 13 octobre  marque le lancement par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du Global Patient Safety Challenge (Défi mondial pour la sécurité des patients). Ce projet vise à réduire de façon significative le taux d'infections liées aux soins de santé à l'échelle mondiale. Il propose aux structures sanitaires du monde entier une stratégie de lutte basée sur le Geneva Model, développé aux HUG par le professeur Didier Pittet, responsable du service de prévention et contrôle de l'infection. Pour les HUG, ce lancement constitue la reconnaissance mondiale d'une expertise développée depuis plus de dix ans et considérée comme une priorité institutionnelle.

Baptisé Clean Care is Safer Care (Un soin propre est un soin plus sûr), le Global Patient Safety Challenge, projet de l'OMS soutenu par les HUG, constitue la pierre angulaire du programme de la World Alliance for Patient Safety (Alliance mondiale pour la sécurité des patients), créée en 2004 par l'organisation des Nations-Unies.

Organisé conjointement par l'OMS et les HUG, le lancement se déroulera en deux parties (matinée à l'OMS, après-midi aux HUG). Il sera rythmé par des duplex vidéo avec une quinzaine de pays, dont les autorités sanitaires prendront formellement l'engagement de poursuivre les buts lancés par le Défi.

Quelque trois cents participants sont attendus à l'OMS pour la session du matin. Ils se rendront ensuite aux HUG, où ils seront accueillis par une délégation du Comité de direction emmenée par M. Bernard Gruson, Président du comité de direction. La cérémonie officielle aux HUG réunira notamment MM. Pierre-François Unger, Conseiller d'Etat, Gaudenz Silberschmidt, représentant des autorités sanitaires et politiques fédérales et Sir Liam Donaldson, Président de l'Alliance mondiale pour la sécurité des patients.

Le Global Patient Safety Challenge
Placé sous la direction du professeur Didier Pittet, responsable du service de prévention et contrôle de l'infection des HUG, le Global Patient Safety Challenge vise à réduire de façon significative le taux d'infections nosocomiales à l'échelle mondiale, notamment par la promotion d'une meilleure hygiène des mains. Celle-ci constitue en effet une mesure simple, applicable immédiatement et adaptée à tous les établissements dispensant des soins, de l'hôpital le plus moderne aux dispensaires des pays en développement.

En collaboration avec une centaine d'experts du monde entier et sous la direction du professeur Didier Pittet, l'OMS a développé au cours des douze derniers mois des WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (advanced draft) (lignes directrices sur l'hygiène des mains dans les soins) basées sur l'expérience des HUG, qui seront présentées à l'occasion du lancement. Destinées aux soignants, aux administrateurs des hôpitaux et aux autorités sanitaires, elles fournissent des données scientifiques pertinentes et des recommandations optimales en la matière.

Pour les HUG, cette collaboration marque la reconnaissance au plan mondial d'une expertise développée depuis plus de dix ans dans le domaine de la lutte contre les maladies nosocomiales.

Le Geneva Model
Pionniers en la matière, les HUG ont développé dès 1995 une stratégie de lutte contre les infections nosocomiales connue dans le monde scientifique sous le nom de Geneva Model. Son application aux HUG a mené à une diminution de près de 50% du taux d'infections nosocomiales.

Conçu et développé par le professeur Didier Pittet, ce modèle se caractérise par une approche basée sur l'hygiène des mains, qui associe cinq facteurs :

1) le développement d'une nouvelle méthode de désinfection hygiénique des mains
(aujourd'hui commercialisée sous le nom de Hopirub®)
2) la sensibilisation de l'ensemble du personnel par des campagnes renouvelées
3) la mesure régulière et la restitution au personnel du niveau d'observance des pratiques d'hygiène des mains
4) la participation active des soignants à la campagne de promotion
5) un soutien institutionnel marqué.

Largement testé, le Geneva Model a clairement mis en évidence le lien entre la promotion de l'hygiène des mains et la réduction des infections nosocomiales.

Publiés en octobre 2000, par le prestigieux magazine scientifique "The Lancet" (1), les résultats de cette campagne ont suscité un vif intérêt à l'étranger.

Le Geneva Model a ainsi été exporté au sein de différents hôpitaux en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en Chine, au Japon et en Australie. Il a également largement inspiré l'Agence nationale pour la sécurité des patients du Royaume-Uni (National Patient Safety Agency, NPSA) qui, avec l'aide du professeur Didier Pittet, a mis sur pied une campagne nationale de promotion de l'hygiène des mains lancée en automne 2004.

Expert internationalement reconnu de l'hygiène hospitalière et de la prévention des infections, le professeur Didier Pittet collabore étroitement avec l'OMS depuis 2004 en tant que responsable du Défi Clean Care is Safer Care.



1) Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene, The Lancet – October 2000

samedi 12 mars 2005

A20050312

jeudi 10 mars 2005

A20050310

Archivé au format ZIP

A20050305

lundi 7 mars 2005

A20050307

vendredi 4 mars 2005

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vendredi 25 février 2005

La loi Veil de 1975

Rappel de la loi du 17 janvier 1975 (n° 75-17)

relative à l'interruption volontaire de la grossesse


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

Art. 1er. - La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.
Art 2. - Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la dixième semaine par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique.

TITRE II

Art. 3. - Après le chapitre III du titre 1er du livre II du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis intitulé "Interruption volontaire de la grossesse" :
Art. 4. - La section I du chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique est ainsi rédigé :
SECTION I

Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine

"Art. L. 162. - La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.
"Art. L. 162-2. - L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
"Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176.
"Art. L. 162-3. - Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, sous réserve de l'article L. 162-8 :
"1° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures ;
"2° Remettre à l'intéressée un dossier-guide comportant :
"a) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
"b) La liste et les adresses des organismes visés à l'article 162-4.
"Un arrêté précisera dans quelles conditions les directions départementales d'action sanitaire et sociale assureront la réalisation des dossiers-guides destinés aux médecins.
"Art. L. 162-4 - Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation.
"Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés.
"Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 378 du code pénal.
"Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
"Art. L. 162-5. - Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite : il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme.
"Art. L. 162-6. - En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 162-3 et L. 162-5.
"L'établissement dans lequel la femme demande son admission doit se faire remettre les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5.
"Art. L. 162-7. - Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou le cas échéant, du représentant légal est requis.
"Art. L. 162-8. - Un médecin n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci mais il doit informer, dès la première visite, l'intéressée de son refus.
"Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
"Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesses soient pratiquées dans ses locaux.
"Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
"Art. L. 162-9. - Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
"Art. L. 162-10. - Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin, inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.
"Art. L. 162-11. - L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire.
"Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7."
Art. 5. - La section II du chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique est ainsi rédigée :

SECTION II

Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique

"Art. 162-12. - L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
"L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée : deux autres sont conservés par les médecins consultants.
"Art. L. 162-13. - Les dispositions des articles L. 162-2 et L. 162-8 à L. 162-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique."
Art. 6. - La section III du chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique est ainsi rédigée :

SECTION III

Dispositions communes

"Art. L. 162-14. - Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent chapitre."




TITRE III


Art. 7. - I. - L'intitulé de la section I du chapitre V du livre II du code de la santé publique est modifié comme suit :

SECTION I

Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes
II. - A l'article L. 176 du code de la santé publique les mots "une clinique, une maison d'accouchement ou un établissement privé" sont remplacés par les mots "un établissement d'hospitalisation privé".
III. - L'article L. 178 du code de la santé publique est modifié comme suit :
"Art L. 178. - Le préfet peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6 (2e alinéa) et L. 162-9 à L. 162-11."
IV. - Il est introduit dans le code de la santé publique un article L. 178-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 178-1. - Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart total des actes chirurgicaux et obstétricaux.
"Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive."
Art. 8. - Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'avortement volontaire, effectué dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique, ne peuvent excéder les tarifs fixés en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Art. 9. - Il est ajouté au titre III, chapitre VII du code de la famille et de l'aide sociale un article L. 181-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 181-2. - Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre 1er du livre du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées par décret."
Art. 10. - L'article L. 647 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. L. 647. - Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 à 20 000 F. ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aura pas été suivie d'effet.
"Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer un interruption de grossesse.
"En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie."
Art. 11. - Les dispositions du titre II de la présente loi seront applicables tant que le titre 1er restera en vigueur. L'application des articles L. 161-1, L. 650 et L. 759 du code de la santé publique est suspendue pour la même durée.
Art. 12. - Le début du deuxième alinéa de l'article 378 du code pénal est ainsi rédigé :
"Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, dont elles ont eu connaissance..."
(Le reste sans changement).
Art. 13. - En aucun cas l'interruption volontaire de la grossesse ne doit constituer un moyen de régulation de naissances. A cet effet, le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de protection maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information.
Art. 14. - Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile sera doté des moyens nécessaires pour informer conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.
Art. 15. - Les décrets pris pour l'application de la présente loi seront publiés dans un délai de six mois à compter de la date de sa promulgation.
Art. 16. - Le rapport sur la situation démographique de la France, présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de la population, en application de la loi n°67-1176 du 28 décembre 1967, comportera des développements sur les aspects socio-démographiques de l'avortement.
En outre, l'institut national d'études démographiques analysera et publiera, en liaison avec l'institut national de la santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir des déclarations prévues à l'article L. 162-10 du code de la santé publique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 17 janvier 1975.
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
MICHEL PONIATOWSKI
Le garde des sceaux, ministre de la justice
JEAN LECANUET
Le ministre du travail,
Michel DURAFOUR
Le ministre de la santé,
SIMONE VEIL


Travaux préparatoires

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1297 ;
Rapport de M. Berger, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1334) ;
Discussion les 26, 27 et 28 novembre 1974 ;
Adoption le 28 novembre 1974.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n°114 (1974-1975) ;
Rapport de M. Jean Mézard, au nom de la commission des affaires sociales, n° 120 (1974-1975);
Discussion les 13 et 14 décembre 1974 ;
Adoption le 14 décembre 1974.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n°1408 ;
rapport de M. Berger, au nom de la commission des affaires culturelles, (n°1417) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1974.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 166 (1974-1975)
Rapport de M. Mézard, au nom de la commission des affaires sociales, n° 167 (1974-1975) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1974.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1463 ;
Rapport de M. Berger, au nom de la commission mixte paritaire (n°1467) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1974.

Sénat :
Rapport de M. Jean Mézard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 171 (1974-1975) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1974 ;
Décision du Conseil constitutionnel en date du 15 janvier 1975, publiée au Journal officiel du 16 janvier 1975.


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30 années sont passées...

mardi 15 février 2005

A20050215

lundi 14 février 2005

A20050214

jeudi 3 février 2005

A20050203

Histoire d'Hô...

samedi 29 janvier 2005

A20050128

samedi 15 janvier 2005

La Charte des droits et libertés de la personne accueillie

Ci-dessous le texte complet de la "Charte des droits et libertés de la personne accueillie", ce texte signé principalement par le Professeur Jean-François Mattei, ministre de la Santé est à faire connaître au plus grand nombre possible.
Contactez-nous si vous avez des informations ou des observations concernant le non respect de cette charte.

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (1).


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre
des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre
délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la
lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées
et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L.
311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du
12 février 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les établissements, services et modes de prise en charge et
d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir
les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la
personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Art. 2. - Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont
jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou
de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Art. 3. - Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la
situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1
à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles
concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.


Art. 4. - Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des
contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des
articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action
sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la lutte
contre la précarité et l'exclusion,
Dominique Versini
La secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Hubert Falco

A N N E X E
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement,
prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un
accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge
ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des
interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou
dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de
l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La
personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le
même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi
ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socioéducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de
protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont
offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son
admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous
les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge
et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la
conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la
concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la
famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre
des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce
consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la
personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au
code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches
nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie
ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et
d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect
des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation
et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le
respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et
des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant
Charte P.4/4

ADAPAC-AAF
17, rue Parmentier BP114 19103 BRIVE Cedex
TEL. : 05.55.17.63.90 FAX : 05.55.17.09.88 MAIL : adapa.correze@wanadoo.fr
l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou
des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en
relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute
mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de
la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est
favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par
l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un
accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le
cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris
sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical
adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations
contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou
de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A
cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de
celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant
la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle
est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte
dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs
soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le
Charte P.5/5

ADAPAC-AAF
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respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de
justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien
adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions
tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies
et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes
mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des
différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire
obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les
bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce
droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous
réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements
et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de
l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.


 1)  Journal officiel du 9 octobre 2003


Texte non archivé 

vendredi 14 janvier 2005

Le Centre hospitalier de Lagny lance un cri d'alarme

Une réunion décisionnelle qui devait se tenir le 21 décembre entre les hôpitaux de Coulommiers, Lagny et Meaux pour conclure un accord cadre sur un projet médical interhospitalier, pourtant déjà adopté par les trois partenaires, a été annulée par l’Agence Régionale de l'hospitalisation (ARH) ...?...
"Une décision incompréhensible",  selon Monsieur Peterschmitt, directeur du projet Hôpital nouveau au centre hospitalier...

Le Centre hospitalier de Lagny doit d’une part faire face à une importante augmentation de la population qu’il dessert, il est saturé, et se trouve devant la difficulté de faire avancer normalement le projet de nouvel hôpital qui devrait justement lui permettre de répondre à cette poussée démographique.

Le Centre hospitalier de Lagny Marne-la-vallée est depuis 1992 sur ce projet de "nouvel hôpital" mais deux dossiers de reconstruction et d’extension ont été repoussés ...le premier : "pour des raisons de coûts, le second pour cause de sous-dimensionnement" a indiqué le conseil d’administration (CA) dans son communiqué.

Le troisième projet quant à lui connaît des reports de délais qui en "remettent en cause le financement", pourtant acquis, par le plan Hôpital 2007.

Le Conseil  d'administration a de fait insisté pour que très rapidement soit fixée une nouvelle date.

Si  rien avance les membres du CA sont décidés de lancer "... toute forme d’action appropriée".

 

mercredi 5 janvier 2005

A20050105

@ctus.cactus
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lundi 3 janvier 2005

A20050103

@ctus.cactus
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 A20050103
03/01/05 12:24