"La Vie Hospitalière"

samedi 31 mars 2012

Le Centre hospitalier de Coulommiers menacé ?...

Après l'Union locale CGT qui dénonçait, fin décembre 2011, la fermeture prochaine des urgences chirurgicales au Centre hospitalier de Coulommiers la nuit, initiative que nous avons estimé purement déplacée car ce n'est pas quand les mesures sont prises qu'il faut agir mais bien avant, ainsi si des personnes professionnellement compérentes n'étaient pas intervenues ce sont toutes les urgences de nuit qui fermaient il faut s'en rappeler et surtout agir au bon moment, sans esprit démagogique tout autant.
Bref, c'est maintenant au tour du syndicat FO de dénoncer les fermetures des services de chirurgie....dès octobre 2012... avec bien évidemment un transfert vers le nouvel hôpital à Jossigny...?...

Cette fois nous avons estimé que la situation était particulièrement grave pour le devenir même du Centre hospitalier !
 
Le Syndicat Santé Solidaires du Centre hospitalier de Coulommiers (SSRC-SAS) est intervenu ce mois ci dans les meilleurs délais possibles afin d'avoir des informations et d'enrayer la situation qui pouvait devenir préjudiciable au Centre hospitalier lui même.

Il est grand temps d'arrêter de faire n'importe quoi !

Ci-dessous un extrait de la lettre adressée au Directeur de l'établissement :
..." certaines informations diffusées (...) dans l'établissement dénoncent la fermeture du bloc opératoire et des chirurgies dès l’ouverture du nouvel hôpital de Lagny-Marne-La-Vallée... ?...sans oublier la fermeture probable tout autant de l’unité de soins continue ?

...(...) si c'est une éventualité elle est dénuée de toute conscience concernant la nécessité pour notre région d'avoir un établissement permettant une offre de soins à la hauteur des besoins de la population.
Le nouvel hôpital  qui se termine à Jossigny, et qui va prochainement ouvrir  sera déjà saturé, il suffit de prendre en considération que le Centre hospitalier de Lagny-Marne-La-vallée (maître d'ouvrage) a décidé cette réalisation suite à une nécessaire expansion, le bassin de vie de Marne-La-Vallée approchant les 440.000 habitants, le Centre d'attraction de Disney n'est pas à négliger compte tenu de plus de 15 millions de visiteurs par an, 15 à 20.000 par jour, le double quelquefois...


 Le Centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée
fait partie du GHEF avec les Centres hospitaliers 
de Coulommiers et de Meaux.

Suite de la lettre:

La centralisation des moyens ne doit pas être confondue avec la mutualisation des moyens...
La stratégie impose une diversification, un redéploiement et non le contraire, or, l'on s'aperçoit que la petite couronne de Paris est favorisée alors que passé les 50 km (environ) autour de la capitale nous commençons à ressentir une baisse de moyens de plus en plus préoccupante...

Sans aller trop loin l'hôpital de Nemours,  a eu sa  maternité de fermé, et ne dispose plus de services chirurgicaux (1) par exemple, or, la Seine-et-Marne représente 49 % de la superficie de l'Ile-de-france, qui elle même compte près de 12.000.000 d'habitants / 65.000.000 ce n'est pas rien, d'autant que la croissance pour la région Ile-de-france peut être estimée comme supéreure à 0,75% par an...
 Nous sommes  en droit de nous interroger sur le devenir du Centre hospitalier de Coulommiers d'autant que des structures privées ont été favorisées dans cette région (EHPAD "Les Champs",  MAS "Les Oliviers" etc)...

Le Centre hospitalier de Coulommiers est un établissement très bien placé géographiquement en Seine-et-Marne, ses services sont performants et les personnels sont à la hauteur de toutes les interventions et soins pouvant être réalisés pour les usagers, sachant que les cas d'extrème urgence, ou nécessitant des moyens particuliers sont en toute logique dirigés vers les services extra-muros  ayant la capacité de les traiter.

Le Centre hospitalier de Coulommiers est lui même un établissement performant qui ne saurait être déconsidéré par de quelconques orientations et/ou sous de quelconques prétextes quels qu'ils soient.
...(...)...

Pour en revenir à l'objet même de notre courrier nous nous interrogeons effectivement sur le devenir du Centre hositalier, sachant qu'il est toujours facile de réduire des services, de supprimer des lits, de supprimer des postes....mais que ces orientations, ces initiatives sont lourdes de conséquences à la fois au niveau social pour la région de Coulommiers qu' au niveau de l'offre de soins de proximité.

La région de Coulommiers mérite un hôpital performant encore faut-il comprendre que les enjeux de demain ne sont pas liés à la centralisation des moyens mais bien à l'expansion, de ces derniers,
sans laquelle une société ne saurait progresser.

Le nouvel hôpital de Jossigny pouvait être un exemple pour ceux qui défendent le service public hospitalier, il devient de plus en plus terne par sa dérive (service de radiothérapie sous contrôle... privé etc)...

Ce nouvel hôpital fonctionnera déjà à flux tendu en ce qui concerne la radiothérapie...avec probablement d'autres conséquences, mais là la responsabilité de Monsieur Claude Evin sera pleine et entière...

Ce nouvel hôpital sera déjà saturé car il n'a pas assez de lits (460lits...?...)  nous nous étions déplacés à la mairie de Jossigny, en février 2007, pour consulter l'ensemble du dossier , pièce par pièce, nous avons suivis de très près sur le terrain même les différentes étapes de l'ouvrage (qui est presque à l'identique du Centre hospitalier de Douai...) ...(...)... nous estimons que vouloir orienter les lits d'autres services de chirurgies (comme Meaux, la clinique de Saint-Faron, ou encore pourquoi pas de l'Hôpital de Coulommiers) est purement impensable !

Ces "orientations" vous n’en doutez pas contribueraient à avoir de graves incidences sur le devenir de notre établissement qui après avoir été privé des 30 lits de sa "Maison de retraite", subirait des dommages économiques qui pourraient lui être fatal, il est temps de responsabiliser tous ceux qui voudraient la mort de cet établissement exemplaire..."

Le Centre hospitalier de Coulommiers est performant
et pour le moins : indispensable et vital pour toute une région !

Le 26 mars le Directeur du Centre hospitalier de Coulommiers nous a informé que "Chacune des lignes de la lettre ouverte, comme du tract a pu être démentie "...


Deux jours ensuite, un  communiqué signé par  Madame Martine Ladoucette, Directeur du GHNEF et Présidente du Directoire du Centre hospitalier de Coulommiers, Monsieur le Docteur Georges Nicolaos, Président de la Commission médicale d’établissement et Vice-président du directoire, et Monsieur Benoît Fraslin, Directeur délégué et membre du Directoire, suite à la réunion du Directoire en date du 13 mars 2012 a été diffusé :

..." La question de la « fermeture de la chirurgie » n’a pas été évoquée au cours de cette réunion d’instance. Le point inscrit à l’ordre du jour était celui-ci : « premier bilan de la nouvelle organisation du bloc opératoire à compter du 5 mars 2012 ». A aucun moment, la « fermeture de la chirurgie » a été abordée au cours des débats. Il est donc surprenant que des échéances soient évoquées parmi les « informations » diffusées."...

Prudence toutefois car les orientations actuelles ont tendance à favoriser des groupes privés qui récupérent ce qui est rentable. Le nouvel hôpital à Jossigny peut permettre des opérations de détournements au profit d'intérêts privés.On a vu les manoeuvres engagées en ce qui concerne la radiothérapie et ceci apparaît très préoccupant; en effet un groupe privé entrera de plain-pied (CROS de Saint Faron à Mareuil-lès-Meaux) dans ce qui était préalablement prévu comme un service de radiothérapie publique réalisé avec des fonds publics.
Il faut se préoccuper grandement des orientations qui pourraient être prises...car sans pour autant crier "au feu!"...il n'y a pas, dit-on, de fumée sans feu...


L'Hôpital de Nemours a perdu sa maternité en 2007
 puis en 2010 ses services chirurgicaux.

 1) Est-il nécessaire de rappeler que nous avons effectivement ce malheureux exemple en Seine-et-Marne, avec l'hôpital de Nemours qui a progressivement perdu sa maternité puis ses chirurgies !

Il ne reste qu'une "unité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire" (6 places) c'est à dire que,  compte tenu de la population, et des risques environnementaux et autres, c'est dérisoire pour ne pas écrire autre chose, mais c'est aussi se moquer des usagers qui se doivent d'avoir un service hospitalier public de proximité digne de ce nom afin de faire face à la totalité des besoins de santé.














mercredi 28 mars 2012

Le Printemps des services publics !

Le service public, on l’aime !
On le défend ! 


Tous à Fontainebleau le samedi 31 mars 2012
à  9 h 30 rassemblement devant l’hôpital Bd Joffre 
10 h - 10 h 30 cortège du Centre hospitalier à l'Hôtel de ville par la rue de la Paroisse.
 10 h 30 – 12 h Forum devant la mairie, information, débat avec la population.

Le Service  Public rend de  grands  services,
Il est  la richesse  que l’on met en commun,  l’attaquer, c’est déclarer la guerre  à la possibilité de vivre ensemble !

Nous serons présents devant la Mairie de Fontainebleau  le samedi 31 mars 2012

-  Collectif de défense de l’hôpital public de Fontainebleau.
-  CFDT.
-  CGT santé 77.
-  "Les Autonomes Santé" 77  et  la "Coordination Santé" .
-  SUD santé sociaux.
-  UD CGT 77.



Communiqué du Collectif

Le Collectif de défense de l'Hôpital Public de Fontainebleau a tout juste un an. Il a été créé à la suite des Assises de la Santé qui se sont tenues à Avon le 13 mars 2011.

    - Il s'oppose au projet de partenariat Public Privé au Bréau prévu pour 2015, ce qui mettrait à la disposition du secteur privé, la polyclinique de Fontainebleau, des fonds publics. De plus, une telle restructuration orienterait les activités les plus rentables vers le domaine privé.
    - Il affirme au contraire sa volonté de maintenir un hôpital public de plein exercice qui réponde aux besoins de santé de toute la population, dans le respect des missions du service public.

Plus de 2 500 personnes ont soutenue notre action en signant la pétition « Projet d'Hôpital Public-Privé au Bréau, sortez votre carte bleue ! » Une réunion publique a réuni près de 100 personnes en novembre.

Le 10 décembre, une manifestation de 300 personnes a accompagné une délégation que Monsieur Valletoux, Maire de Fontainebleau, Président de la Fédération Hospitalière de France, FHF, a fini par recevoir.

Ainsi, le collectif a acquis au cours de l'année écoulée une légitimité sans faille dans la défense de l'hôpital public, pièce maîtresse du service public de notre bassin de santé.

Nous refusons cet ensemble public-privé à but essentiellement lucratif dont la très officielle Cour des Comptes montre les dangers.

La santé de nos concitoyens ne doit pas devenir un acte marchand soumis aux dépassements d'honoraires légalisés et à obligation d'avoir une mutuelle.

Les collectivités locales et les contribuables n'ont pas à subir les effets pervers des montages financiers des Partenariats Public Privé.

Les zones rurales de notre département dont de nombreux professionnels sont proches de la retraite, sont menacées de désertification médicale. Les besoins en Centres de Santé, en Etablissements d'Hébergement des Personnes âgées dépendantes, EHPAD doivent être pris en compte, en urgence.

Professionnels et usagers ! Poursuivons notre mobilisation !

Le collectif présentera une hypothèse de réhabilitation de l'hôpital sur le site actuel, dénonçant ainsi l'opération de spéculation immobilière prévue sur ces mêmes terrains.

Collectif de défense de l'Hôpital Public de Fontainebleau
 5 rue des Tilleuls
77210      AVON

Nous demandons l’abandon du jour de carence dans la Fonction Publique!

Exigeons ensemble l'abandon du jour de carence imposé aux fonctionnaires et agents publics!

 
    Le gouvernement, au nom de la réduction de la «dette publique», impose à l’ensemble des fonctionnaires et agents publics civils et militaires le non-paiement du premier jour de congé ordinaire de maladie. Cela se traduit par la baisse de leur traitement !

    L’article 105 de la loi de finances du 28 décembre 2011 a instauré un jour de carence dans la fonction publique:hormis les congés de longue maladie (ALD), de longue durée (CLD) ou les accidents du travail (AT), tous les fonctionnaires se voient systématiquement supprimer un jour de salaire dès le premier jour de leur arrêt de travail et cela à chaque arrêt maladie.

    Alors qu’on estime à environ deux tiers le nombre de travailleurs du secteur privé exonérés de ce dispositif par le biais d’accords ou de conventions (dans lesquels, fort légitimement, les patrons cotisent significativement), une telle mesure est un réel recul pour tous.

    Tous les salariés, tous les fonctionnaires, subissent directement les conséquences des plans d’austérité qui s’attaquent aux retraites, à la sécurité sociale et au pouvoir d’achat :

    Le gel des salaires pour 2011 et 2012 synonyme de dégradation sans précédent des rémunérations.
    La hausse des cotisations retraites synonyme d’amputation aggravée du pouvoir d’achat.

    LES SOUSSIGNÉS EXIGENT L’ABROGATION DU JOUR DE CARENCE.

    Les signataires


Pour signer la pétition


(Cette pétition sera donnée au ministre de la Fonction Publique)





Et, puis il faut que ces politiques arrêtent de s'attaquer aux fonctionnaires et agents publics qui ont un traitement et non un salaire ! Ils sont payés au mois et normalement ce jour de carence n'est pas très correct, mais que demander à ces gens là qui cumulent les mandats (bien souvent), qui ne risquent pas d'avoir de problèmes de fin de mois, qui bénéficient d'avantages et dont les émoluments sont une charge pour la France ! Oui, il y a un peu trop d'abus, et d'opportunistes, et si il y a des mesures à prendre elles doivent être dirigées contre les grands responsables des dérives actuelles qui servent des intérêts strictement privés ou majoritairement privés, pourtant ce sont les deniers de l'Etat qui sont utilisés, et ce sont les citoyens et citoyennes qui payent toujours et encore, et, encore !

Les travailleurs ont à supporter tous ces gens là, ces individus qui pour la plupart ne représentent absolument pas les intérêts du peuple et encore moins ceux des fonctionnaires et agents publics!
Ces "nantis" comme disait Raymond Barre...

On voit comment sont considérés les fonctionnaires, et agents publics on voit comment dans bien des services hospitaliers les conditions de travail sont inadmissibles, et, faire payer encore une fois les agents fragilisés, malades est une honte!

Qu'ils viennent travailler au moins un jour dans l'année et alors ils pourront perler en connaissance de cause et se rendre compte que la Fonction Publique Hospitalière n'est pas de tout repos, que nous devons faire preuve de beaucoup de compassion, donner beaucoup de soi sans rien attendre souvent en retour.

Alors quand les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles, quand des personnels sont épuisés, malades, il faut avoir l'honnêteté d'en rechercher les raisons, s'attaquer aux vrais problèmes et non pas sanctionner ceux qui en définitive sont les victimes d'orientations qui mettent en avant le profit, toujours le profit ! Et puis c'est une disposition ridicule qui incitera des arrêts plus longs pour  ceux qui n'en peuvent plus ou qui ont besoin d'arrêter leur travail pour des problèmes psychologiques.


Souhaitons que lors des prochaines élections nous puissions mettre dehors tous ces profiteurs, et surtout que nous changions le cours des choses, car nous allons droit dans le mur!

Et, puis encore une fois,  venez soulager la tâche des hospitaliers en retroussant vos manches, vous pourrez peut être nous aider ne serait-ce qu'à soulever des personnes hospitalisées, et, puis ensuite vous pourrez parler en connaissance de cause et prendre des décisions qui ne sont pas perçues comme dérisoires et génératrices de complications.
Les guignols sont normalement réservés au théâtre lyonnais...

"La Vie Hospitalière"

mercredi 21 mars 2012

Le Printemps du service public !

"Depuis  des années on cherche à nous imposer l’idée que « l’État n’est pas la solution mais le problème » vis-à-vis des difficultés socio-économiques qui s’amoncellent. Est visé bien sûr l’État « social » ou « providence » comme on l’appelait à l’issue de ces «Trente glorieuses»  qui ont vu les rapports entre capital et travail s’améliorer relativement et temporairement au profit du deuxième. Dans cette logique s’est construite une Europe néolibérale fondée sur la concurrence « libre et non faussée ».

De cette offensive idéologique et politique menée avec une grande cohérence et dans la durée, le Service public est la grande victime. L’État néolibéral, pas du tout affaibli, lui mène la vie dure : la santé, l’éducation, la justice, l’emploi, le logement, les transports, l’énergie, l’environnement, les communications, l’information, la culture, le sport … tout est soumis à la concurrence, au management, à la marchandisation, à l’austérité pour un service minimum garanti.

Ces politiques ont produit les crises financières, économiques, écologiques et sociales que nous subissons aujourd’hui ! Les dégâts « collatéraux » en sont des régressions sociales et idéologiques qui se traduisent partout dans le monde et particulièrement en Europe, par la montée de la pauvreté, des inégalités, des violences et des replis communautaires.

Face à l’ampleur du désastre, on nous parle aujourd’hui du nécessaire retour de l’État, de la nécessité de soigner une Europe qui devient chaque jour un peu plus, le problème. Mais c’est un État gendarme, autoritaire, agent très actif pour imposer toujours plus d’austérité, avec la menace de replis nationalistes, voire xénophobes, face à la « mondialisation » qui n’est plus «heureuse» du tout. C’est une Europe qui au mépris de la démocratie conduit des pays à la ruine, comme la Grèce en est la dramatique et scandaleuse démonstration.

On nous vend la « compétitivité ». Où il est toujours question que beaucoup perdent pour que quelques-un-es gagnent. C’est l’aberrant exemple des huit « initiatives d’excellence» (Idex) qui vont se répartir plusieurs milliards d’euros pendant que toutes les autres universités vont végéter. Qu’importe, si « nous » réussissons enfin à monter sur le podium de Shanghai !  Voilà donc les États, les régions, les départements, les communes, les « pôles métropolitains » engagés dans la lutte pour « l’excellence ». Non pas pour que toutes et tous soient excellent(e)s, mais pour gagner contre son voisin au tirage d’un loto évidemment anti-solidaire et anti-égalitaire, dans lequel seuls quelques « heureux » gagnent alors que des millions d’autres ont perdu.

Logique folle et destructrice à laquelle il faudrait nous plier au nom de la dette et de nos dépenses publiques insupportables.

En France les effets de la RGPP – Révision Générale des Politiques Publiques – sont pourtant malheureusement connus, en terme de dégradation des services publics – voire de disparition –, en terme de délitement de la solidarité et enfin en terme de souffrance au travail pour toutes celles et tous ceux qui en ont encore. La réforme des collectivités locales, l’offensive contre les associations viennent compléter l’offensive.

Partout des résistances, parfois momentanément victorieuses, mais toujours vouées à reprendre, se mènent. Mais surtout partout des collectifs se mettent en place pour élaborer des alternatives et proposer de nouvelles pistes pour reconstruire de façon plus démocratique et plus efficace des services publics à partir des besoins des populations et des territoires."

Communiqué des Etats généraux du service public.

Pour plus d'informations :

" Les Etats généraux du service Public"


Le site de la Ligue des Droits de l'Homme

le service public hospitalier est grandement menacé, livré pour ses parties les plus rentables aux groupes privés, les restructurations hospitalières permettent des abus, sous divers prétextes et ceci devient inqualifiable, tant on se moque des citoyens et citoyennes.

Les impôts que l'on paye doivent contribuer à permettre à tous de bénéficier de soins dans des établissements publics avec de véritables services publics et des professionnels éloignés de la marchandisation de la santé!

Devrons-nous faire appel à des médecins, des chirurgiens... d'autres pays qui ont eux pour première vocation de soigner, de mettre leurs compétences au service des autres ?

En France la situation ressemble de plus en plus à celle  que l'on retrouve particulièrement dans les Etats-Unis d'Amérique, c'est affreux !

Si la personne est démunie, elle est condamnée si elle a une pathologie grave car,  dans la majorité des cas, elle ne bénéficiera pas de soins qui pourraient s'avérer coûteux...

L'humain est en second plan, et c'est bien ce qui est choquant comme état d'esprit, il y a un manque de conscience évident.

Vous pouvez nous contacter si vous avez des témoignages car nous tenons à démontrer combien l'hôpital se déshumanise depuis que des intérêts privés essayent de s'approprier tous les pans les plus rentables.

Les prestations augmentent sans réelles justifications, la transparence n'est pas de mise dans bien des cas.

Les droits de la personne hospitalisée seraient-ils bafoués ?...

On impose des services privés dans les établissements publics, sans même se préoccuper des droits des personnes hospitalisées qui deviennent surtout des clients dont les factures sont à la hauteur des exigences des actionnaires des groupes privés et sans aucune considération pour la personne  malade, qui se voit de plus en plus imposer des structures qui sont très éloignées de l'échelle humaine, et,  là allons-nous vers une déshumanisation des Hôpitaux ?

Les objectifs n'étant non plus de soigner mais de se faire de l'argent sur le dos des malades qui n'ont même plus la possibilité de choisir une petite structure de proximité lors d'une hospitalisation qui demande des soins avec des personnels à l'écoute et non n'ayant plus le temps, comme il est souvent dénoncé... plus le temps de se consacrer aux patients ?...

Une pensée pour ces personnels courageux, victimes de la politique actuelle qui fait ses ravages dans  la santé même des salariés, on ne compte plus les arrêts de maladie, le "burn-out"... un hôpital public n'est pas une entreprise  malgré tout ce qui est imposé petit à petit (T2A, EPRD etc etc) ! Les personnels déjà sous-payés (l'indice le plus bas est même de quelque centimes d'euros en moins que le SMIC, c'est vous dire combien on se moque des fonctionnaires...) mais ce n'est pas le sujet nous y reviendrons de toutes les manières, car trop c'est trop !

Nous rappelons la Charte de la personne hospitalisée annexée à la circulaire du 2 mars 2006 et relative aux droits des personnes hospitalisées.


- Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement.
Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

- Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en oeuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

- L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.

- Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

- Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

- Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

- La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

- La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

- Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

- La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant.
Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.

- La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus.
Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.


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Charte de la personne hospitalisée annexée à la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée.


(Texte complet)



1 - Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge

 Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé dans lequel elle souhaite être prise en charge. Un établissement ne peut faire obstacle à ce libre choix que s'il n'a pas les moyens d'assurer une prise en charge appropriée à l'état du demandeur ou s'il ne dispose pas de la place disponible pour le recevoir.

 Toutefois, les personnes faisant l'objet d'une hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux sont exclusivement hospitalisées dans les établissements de santé habilités à cet effet par le préfet.

 Toute personne peut également choisir son praticien sous réserve que les modalités d'organisation de l'établissement ne s'y opposent pas.

 Dans tous les cas, le choix de la personne concernant l'établissement et/ou le praticien doit se concilier avec certaines contraintes liées à l'urgence, l'organisation du service ou la délivrance des soins.

 Les conditions de remboursement dont bénéficie la personne peuvent varier selon l'établissement ou le praticien choisi.

 Dispositions communes à tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés :

 Tous les établissements de santé doivent contribuer à garantir l'égal accès de chaque personne aux soins requis par son état de santé. Aucune personne ne doit être l'objet d'une quelconque discrimination que ce soit en raison de son état de santé, de son handicap, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de ses opinions politiques, de sa religion, de sa race ou de ses caractéristiques génétiques.

 Les établissements prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les enfants en âge scolaire bénéficient d'un suivi scolaire adapté.

 Les aménagements nécessaires à l'accueil des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel doivent être prévus. L'établissement doit tenir compte des difficultés de compréhension et de communication des personnes hospitalisées et des personnes susceptibles de leur apporter un soutien (la personne de confiance désignée, la famille ou les proches).

 Le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées dans les actions d'accompagnement des personnes qui ne comprennent pas le français ainsi que des personnes sourdes ou malentendantes, sera recherché.

 Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles.  Ces associations ont pour mission d'apporter une aide et un soutien à toute personne qui le souhaite ou de répondre à des demandes spécifiques sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux. Une convention est conclue avec ces associations, précisant les conditions d'intervention de celles-ci dans l'établissement. La liste des associations concernées figure de préférence dans le livret d'accueil. A défaut, cette liste sera mise à la disposition des personnes hospitalisées par le service chargé de l'accueil.

 Tout établissement, doté d'un service d'accueil et de traitement des urgences, qui se trouve dans l'incapacité de procéder à l'admission d'une personne dont l'état de santé exige une hospitalisation en urgence, doit tout mettre en œuvre pour assurer son admission dans un autre établissement.

 Dispositions propres au service public hospitalier :

 L'accueil des personnes s'effectue de jour comme de nuit, éventuellement en urgence.

 L'accès au service public hospitalier est garanti aux personnes les plus démunies . Les personnes qui ne peuvent justifier d'une prise en charge par l'assurance maladie ou l'aide médicale de l'État sont prises en charge au sein des établissements de santé publics et des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, pour les soins urgents. Ces soins sont ceux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître. L'établissement constitue un lieu d'accueil privilégié où les personnes en situation de précarité doivent pouvoir faire valoir leurs droits, y compris sociaux. Dans ce but, les établissements doivent mettre en place une permanence d'accès aux soins de santé qui aide les personnes dans leurs démarches administratives et sociales afin de garantir leur accès à la prévention, aux soins et au suivi médical à l'hôpital et dans les réseaux de soins, d'accueil et d'accompagnement social.

 L'assistante sociale ou, à défaut, le cadre de santé est à la disposition des personnes malades, de leur famille ou à défaut de leurs proches pour les aider à résoudre leurs difficultés personnelles, familiales, administratives ou matérielles résultant de leur hospitalisation.

 2 - Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins

 Les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques de chacun d'eux. Ils leur dispensent les actes de prévention, d'investigation de diagnostic ou de soins - curatifs ou palliatifs - que requiert leur état et ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, leur faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Par ailleurs, ils veillent à la continuité des soins  à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.

 La dimension douloureuse, physique et psychologique de la prise en charge des personnes hospitalisées ainsi que le soulagement de leur souffrance constituent une préoccupation constante de tous les intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens propres à organiser la prise en charge de la douleur des personnes qu'il accueille. Une brochure intitulée «contrat d'engagement contre la douleur» doit être remise à chaque personne hospitalisée. L'évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que la mise en place d'organisations spécifiques permettent d'apporter, dans la quasi totalité des cas, un soulagement des douleurs, qu'elles soient chroniques ou non, qu'elles soient ressenties par des enfants ou des adultes. Une attention particulière doit être portée au soulagement des douleurs des personnes en fin de vie.

 Lorsque les personnes sont parvenues au terme de leur existence, l'établissement met tout en œuvre pour leur assurer une vie digne jusqu'à la mort.  A cet égard, la prise en compte de leur volonté est essentielle (cf. infra 4). Elles reçoivent des soins d'accompagnement qui répondent à leurs besoins spécifiques tant physiques que psychologiques. Elles sont accompagnées, si elles le souhaitent, par leur famille ou leurs proches et les personnes de leur choix (en particulier la personne de confiance qu'elle aura désignée) et, naturellement, par le personnel et les bénévoles intervenant dans l'établissement. En cas de décès imminent, l'établissement s'attachera à prévenir la personne de confiance, la famille ou, à défaut les proches, dans un délai leur permettant d'avoir la possibilité d'accompagner la personne lors de ses derniers moments. L'entourage bénéficie également d'un soutien.

 En cas de décès dans l'établissement de santé, la dépouille de la personne décédée est déposée dans la chambre mortuaire de l'établissement ou, à défaut, dans celle d'un autre établissement. En l'absence de chambre mortuaire, le défunt peut être transféré hors de l'établissement dans une chambre funéraire à la demande de la famille ou à la demande du directeur de l'établissement, s'il lui a été impossible de joindre la famille dans un délai de dix heures à compter du décès. Lorsque le transfert en chambre funéraire a été demandé par le directeur de l'établissement, les frais résultant du transport sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais dits de séjour, dans la limite des trois premiers jours suivant l'admission.

 3 - L'information donnée au patient doit être accessible et loyale

 Les établissements doivent veiller à ce que l'information médicale et sociale  des personnes hospitalisées soit assurée et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication ou de compréhension des patients, afin de garantir à tous l'égalité d'accès à l'information.

 Il revient à l'établissement et aux professionnels de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

 Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et le secret médical n'est pas opposable au patient. Toutefois, la volonté d'une personne de ne pas être informée du diagnostic ou du pronostic la concernant doit être respectée, sauf si son état de santé présente des risques de transmission à des tiers.

 Le médecin doit, au cours d'un entretien individuel, donner à la personne une  information accessible, intelligible et loyale . Cette information doit être renouvelée si nécessaire. Le médecin répond avec tact et de façon adaptée aux questions qui lui sont posées. L'information porte sur les investigations, traitements ou actions de prévention proposés ainsi que sur leurs alternatives éventuelles. Dans le cas de la délivrance d'une information difficile à recevoir pour le patient, le médecin peut, dans la mesure du possible, proposer un soutien psychologique.

 Dans le cas où les informations médicales à délivrer relèvent en partie de la compétence d'autres professionnels de santé, le médecin organise le parcours de la personne ou, à défaut, lui indique les professionnels auxquels il est souhaitable qu'elle s'adresse pour obtenir une information médicale complète.

 Afin que la personne malade puisse participer pleinement, notamment aux choix thérapeutiques qui la concernent et à leur mise en œuvre quotidienne, les médecins et le personnel paramédical participent à son information et son éducation, chacun dans son domaine de compétences.

 Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

 Pour favoriser la participation des mineurs et des majeurs sous tutelle  à la prise de décision les concernant, ils sont informés des actes et examens nécessaires à la prise en charge de leur état de santé, en fonction de leur âge et de leurs capacités de compréhension, indépendamment de l'indispensable information donnée à leurs représentants légaux.

 Le secret médical , institué pour protéger la personne malade, s'impose au médecin. Dans ces conditions, le médecin ne doit divulguer aucune information médicale à une autre personne qu'à la personne malade. Toutefois, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, et sauf opposition de la personne malade, la famille et les proches reçoivent les informations leur permettant de soutenir directement la personne malade et doivent pouvoir disposer d'un temps suffisant pour avoir un dialogue avec les médecins responsables. Par ailleurs, en cas de décès, et sauf opposition exprimée antérieurement par la personne elle-même, le secret médical ne fait pas obstacle à la divulgation des informations aux ayants droit lorsqu'elles sont nécessaires à la connaissance des causes de la mort, à la défense de la mémoire du défunt ou pour faire valoir leurs droits.

 La personne de confiance (cf. infra 4) doit également bénéficier d'une information suffisante pour pouvoir donner valablement son avis dans le cas où la personne malade n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté.

 Seules l'impossibilité, l'urgence ou la volonté de la personne malade de ne pas savoir peuvent dispenser le médecin d'informer celle-ci.

 L'information porte également, à la demande de la personne hospitalisée ,  sur les frais auxquels elle pourrait être exposée au titre de sa prise en charge. Lorsque cette prise en charge est réalisée par un professionnel de santé d'exercice libéral, ce dernier doit informer la personne, avant l'exécution d'un acte, de son coût et des conditions de remboursement dont elle bénéficierait par les organismes d'assurance maladie.

 4 - Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclaire du patient

 L'intangibilité de l'intégrité corporelle de chaque personne et l'indisponibilité du corps humain sont des principes fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé que par nécessité médicale pour la personne et avec son consentement préalable . Pour cette raison, notamment, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement de l'intéressé. Lorsque la personne n'est pas en état d'exprimer sa volonté, sauf urgence ou impossibilité, le médecin ne pourra réaliser aucune investigation ni traitement sans avoir consulté au préalable la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses proches.

 Le consentement de la personne doit être libre , c'est-à-dire ne pas avoir été obtenu sous la contrainte, et renouvelé pour tout nouvel acte médical. Il doit être éclairé, c'est-à-dire que la personne doit avoir été préalablement informée des actes qu'elle va subir, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l'état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner. Si des risques nouveaux apparaissent postérieurement aux actes d'investigation, traitement ou prévention, toute mesure doit être prise pour en informer la personne.

 Autre conséquence du principe du consentement : toute personne hospitalisée, apte à exprimer sa volonté, peut aussi refuser  tout acte diagnostic ou tout traitement ou en demander l'interruption à tout moment. Toutefois, si par ce refus ou cette demande d'interruption de traitement la personne met sa vie en danger, le médecin, tenu par son obligation d'assistance, doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire alors appel à un autre membre du corps médical. Cependant, dès lors que la personne réitère sa décision dans un délai raisonnable (délai apprécié compte tenu de la situation), celle-ci s'impose au médecin. Il faut préciser que la décision prise par la personne malade de limiter ou d'arrêter ses traitements, alors même qu'elle ne se trouve pas en situation de fin de vie, doit être particulièrement réfléchie. C'est pourquoi, le devoir d'assistance du médecin doit l'emporter sur le refus de soins dans les situations d'urgence où le pronostic vital est engagé, dès lors que le patient n'a pas disposé d'un délai minimum nécessaire pour réitérer, en toute connaissance de cause, sa volonté.

 En fin de vie (c'est-à-dire lorsque la personne se trouve "en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable"), dès lors que la personne, dûment informée des conséquences de son choix et apte à exprimer sa volonté, fait valoir sa décision de limiter ou d'arrêter les traitements, celle-ci s'impose au médecin.

 Dans tous les cas, la décision d'arrêt ou de limitation des traitements, prise par la personne, est inscrite dans son dossier médical.

 Lorsqu'une personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, qu'elle soit en fin de vie ou non , et que les actes de prévention, d'investigation ou de soins apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, le médecin peut prendre la décision de les limiter ou de les arrêter. Cette décision ne peut cependant être prise qu'après concertation avec l'équipe de soins et dans le cadre d'une procédure collégiale.  Le médecin ne prend en effet sa décision qu'après consultation d'au moins un autre médecin avec lequel il n'entretient aucun lien hiérarchique. Par ailleurs, il prend en compte les souhaits précédemment exprimés par la personne quant à sa fin de vie. Cette volonté doit être recherchée notamment dans d'éventuelles directives anticipées  (voir ci-après). Il prend en compte également les avis exprimés par la personne de confiance, la famille ou, à défaut, les proches. Lorsque la personne de confiance est désignée, son avis l'emporte sur celui exprimé par la famille ou par les proches. La décision motivée du médecin ainsi que les étapes de la procédure suivie sont inscrites dans le dossier médical.

 Dans tous les cas d'arrêt ou de limitation de traitement, la personne conserve tous ses droits d'accès aux soins palliatifs. Comme précédemment indiqué (cf. supra 2), le médecin doit soulager sa douleur, apaiser sa souffrance psychique, sauvegarder sa dignité et soutenir son entourage.

 Afin de garantir l'expression de la volonté du malade, deux dispositifs sont prévus : la désignation d'une personne de confiance et les directives anticipées.

 Lors de son admission, toute personne hospitalisée majeure est systématiquement informée de la possibilité qui lui est offerte de désigner une personne de confiance.  Cette désignation est effectuée par écrit et vaut pour toute la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient n'en décide autrement. Elle est révocable à tout moment. Le choix de la personne peut porter aussi bien sur un parent que sur un conjoint, un compagnon, une compagne, un proche, un médecin traitant… La personne de confiance peut être désignée antérieurement à l'hospitalisation. L'établissement apportera une attention particulière au recueil des coordonnées de la personne choisie et il est recommandé que ces informations soient classées dans le dossier médical. A la demande du patient, la personne de confiance pourra l'accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Pour le cas où le patient se trouverait dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, l'avis de la personne de confiance doit être recueilli, mais ne s'impose pas au médecin.

 Toute personne majeure a la possibilité de rédiger, pour le cas où elle ne serait plus en état d'exprimer elle-même sa volonté, des directives anticipées . L'objet de ces dernières est de permettre à la personne de faire connaître ses souhaits quant à sa fin de vie. Les directives anticipées se présentent sous forme d'un document écrit et authentifiable. Si la personne ne peut les rédiger elle-même, deux témoins, dont la personne de confiance, attestent qu'elles correspondent à la volonté clairement exprimée par la personne. Elles doivent être renouvelées tous les trois ans ou être établies depuis moins de trois ans avant que la personne ne soit plus en état d'exprimer sa volonté (par exemple en cas de maladie neurodégénérative). Elles sont révocables à tout moment. Lorsque des directives anticipées existent, le médecin doit en tenir compte. Elles constituent un document essentiel pour la prise de décision médicale. Elles témoignent en effet de la volonté d'une personne, alors que celle-ci était encore apte à l'exprimer et en état de le faire. Toutefois, les directives anticipées n'ont pas de valeur contraignante pour le médecin. Celui-ci reste libre d'apprécier les conditions dans lesquelles il convient d'appliquer les orientations exprimées par le patient dans ce document compte tenu de la situation concrète et de l'éventuelle évolution de l'état de l'art médical. En tout état de cause, la personne qui souhaite que ses directives soient prises en compte, doit les rendre accessibles au médecin qui la prendra en charge au sein de l'établissement. A cette fin, mais sans qu'il s'agisse d'une condition de validité, le dossier détenu par le médecin traitant apparaît comme le meilleur cadre de conservation. Lors de son admission dans l'établissement, le patient peut signaler l'existence de directives anticipées et indiquer les coordonnées des personnes auxquelles il les a confiées.

 Lorsque la personne hospitalisée est mineure ou majeure sous tutelle , dès lors qu'elle est en mesure d'exprimer sa volonté, son consentement doit être recherché même s'il revient aux détenteurs de l'autorité parentale ou au tuteur de consentir à tout traitement. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle d'une personne mineure ou majeure sous tutelle risque d'être gravement compromise par le refus du représentant légal ou par l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin délivre les soins qui s'imposent. S'agissant d'un mineur, lorsqu'il y a divergence entre les titulaires de l'autorité parentale, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il soit statué sur la décision à prendre. Dans le cas où cette divergence s'accompagne d'une situation de danger mettant en cause la santé ou la sécurité du mineur, le médecin, tout en étant tenu de délivrer les soins indispensables, est, comme tout autre tiers confronté à une telle situation de danger, habilité à opérer un signalement auprès du Procureur de la République, lequel a faculté de saisir le juge des enfants. S'agissant d'un majeur sous tutelle, il appartient au tuteur de solliciter une autorisation du juge des tutelles, dans le cas où il est appelé à prendre une décision concernant la santé de la personne protégée, en l'absence d'avis exprimé par celle-ci ou contre son avis dès lors que la décision présente un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée.

 Si une personne mineure, pour laquelle un traitement ou une intervention s'impose pour sauvegarder sa santé, ne souhaite pas que son état de santé soit porté à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale, le médecin peut se dispenser du consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale après avoir mis tout en œuvre pour que le mineur accepte qu'ils soient consultés. Si le mineur persiste dans sa volonté que le secret soit gardé, le médecin pourra intervenir pour autant que le mineur soit accompagné d'une personne majeure de son choix. La mention du refus du mineur que les titulaires de l'autorité parentale soient consultés sera portée au dossier médical de l'intéressé.

 5 - Un consentement spécifique est prévu pour certains actes

 Au delà du principe général du consentement préalable, certains actes médicaux font l'objet de garanties spécifiques en ce qui concerne le consentement.

 Dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation , c'est le consentement des deux membres du couple, à l'origine du projet parental, qui est exigé (article L2141-2 du code de la santé publique). Pour le diagnostic prénatal , seul le consentement de la femme enceinte est recueilli (article L2131-4).

 Le don et l'utilisation des éléments et des produits du corps humain  font également l'objet de dispositions spécifiques. Ainsi, le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits, pour quelle que finalité que ce soit, ne peuvent être pratiqués sans le consentement du donneur. Le consentement est révocable à tout moment (article L1211-2 du code de la santé publique). Lorsque la finalité initiale du prélèvement est modifiée, la personne doit en être informée, sauf impossibilité, afin de pouvoir s'y opposer si elle le souhaite.

 Le consentement à un prélèvement d'organe en vue de don  est particulièrement formalisé : il doit être recueilli devant le tribunal de grande instance ou, en cas d'urgence, par le Procureur de la République. Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme (article L1231-1 du code de la santé publique). En règle générale, aucun prélèvement d'organe, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale (articles L1231-2 et L2141-2 du code de la santé publique). Toutefois, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être effectué sur un mineur ou sur un majeur protégé au bénéfice de son frère ou de sa sœur, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce, avec les garanties et dans les conditions définies aux articles L1241-3 et L1241-4 du code de la santé publique.

 Toute personne peut faire connaître de son vivant son opposition ou son refus à un prélèvement d'organe après son décès  (que ce soit à des fins thérapeutiques ou scientifiques). Ce refus peut figurer sur le Registre national des refus, mais il peut également être exprimé par tout autre moyen. Aussi, en l'absence de refus enregistré dans le Registre national, avant tout prélèvement, le médecin doit vérifier auprès de la famille ou des proches que la personne ne s'est pas opposée de son vivant, par tout moyen, au don d'organes (article L1232-1 du code de la santé publique). Si la personne décédée est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale - ou le représentant légal - y consente expressément par écrit. Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit (article L1232-1 du code de la santé publique).

 En outre, en cas de prélèvements à des fins scientifiques sur personne décédée, ceux-ci ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en œuvre, à l'agence de la biomédecine et soumis à l'appréciation du ministre chargé de la recherche (article L1232-3 du code de la santé publique). Dans tous les cas, la famille ou les proches sont informés par le médecin de la finalité des prélèvements sur la personne décédée envisagés à des fins scientifiques et de leur droit à connaître les prélèvements effectués (article L1232-1 du code de la santé publique).

 Pour l'interruption volontaire de grossesse  (IVG), des dispositions spécifiques sont prévues lorsqu'il s'agit d'une mineure . Si une mineure non émancipée souhaite accéder à une IVG et se trouve dans l'impossibilité de recueillir le consentement d'au moins un des titulaires de l'autorité parentale ou si elle souhaite garder le secret, l'IVG ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés, peuvent néanmoins être pratiqués à sa demande. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner par la personne majeure de son choix.

 En ce qui concerne les prélèvements à visées tant diagnostiques, thérapeutiques que scientifiques sur des tissus et cellules embryonnaires ou fœtales  à l'issue d'une interruption de grossesse, ils ne peuvent être demandés qu'aux personnes majeures (sauf recherche des causes de l'interruption) et après qu'elles aient donné leur consentement écrit. S'il s'agit de prélèvements à des fins scientifiques,  ils ne peuvent, en outre, être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis préalablement à leur mise en œuvre à l'agence de la biomédecine et soumis à l'appréciation du ministre chargé de la recherche (article L1241-5 du code de la santé publique).

 En ce qui concerne  la réalisation des examens des caractéristiques génétiques , la personne doit y consentir préalablement par écrit dans les conditions fixées par l'article L1131-1 du code de la santé publique . Cependant, en cas d'impossibilité de recueillir le consentement de la personne ou de consulter la personne de confiance qu'elle a désignée, sa famille ou à défaut ses proches, les examens peuvent avoir lieu quand son intérêt même l'exige.

 La pratique d'une stérilisation à visée contraceptive fait l'objet d'une information spécifique délivrée par le médecin sur les risques et les conséquences de l'intervention. Cette information donne lieu à un document écrit. La patiente, majeure, doit exprimer une volonté libre, motivée et délibérée compte tenu de l'information reçue. Le consentement doit être réitéré après un délai de réflexion de quatre mois et confirmé par écrit. Les personnes majeures dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle, bénéficient, pour cette intervention, d'un régime de protection renforcée. L'intervention est subordonnée à la décision d'un juge des tutelles, chargé de recueillir l'avis d'un comité d'experts (article L2123-2 du code de la santé publique).

 Un dépistage  (par exemple du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ne peut être réalisé qu'avec le consentement préalable de la personne, sauf dans certains cas exceptionnels où ce dépistage est obligatoire (par exemple : dons de sang, d'organes, de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait). Aucun dépistage ne peut être fait à l'insu du patient , ce qui constituerait une violation de la vie privée. Un dépistage volontaire peut être proposé au patient, dans le respect des règles rappelées par la circulaire n° 684 bis du 28 octobre 1987 relative au dépistage du VIH, dont celle du libre consentement, après information personnalisée.

 Par ailleurs, toute personne infectée par le VIH doit donner son consentement par écrit au traitement informatique de son dossier médico-épidémiologique à des fins statistiques.

 6 - Une recherche biomédicale ne peut-être réalisée sans que la personne ait donne son consentement après avoir été spécifiquement informée sur les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles

 Pour faire progresser les connaissances sur le fonctionnement du corps humain et l'origine, le diagnostic et le traitement des maladies, il est nécessaire de pouvoir mener des recherches sur l'être humain. C'est la recherche biomédicale, strictement encadrée par la loi. Ce type d'activité ne doit pas être confondu avec une activité de soin ; il ne s'agit pas non plus d'un droit pour les patients. En tout état de cause, une recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain que si elle répond à des critères de pertinence scientifique, d'absence de risques disproportionnés aux bénéfices escomptés et de réduction des désagréments et contraintes pour la personne.

 Une recherche biomédicale ne peut, en principe, être proposée à une personne hospitalisée. Toutefois, une telle recherche peut être proposée dans deux cas : d'une part, si le bénéfice attendu par la personne hospitalisée justifie le risque encouru ; d'autre part, si la recherche peut être potentiellement utile pour d'autres personnes relevant de la même situation, c'est-à-dire hospitalisées, et dans la mesure où il n'existe aucune méthode alternative d'efficacité comparable.

 Aucune recherche ne peut être menée si elle n'a pas reçu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes  indépendant, auquel participent notamment des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé. La recherche doit en outre être autorisée, selon le cas, soit par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par le ministère chargé de la santé.

 Le médecin investigateur qui coordonne une recherche doit apporter une information claire et compréhensible  à la personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale. La personne pressentie doit notamment, avant de donner son consentement, être informée sur : les objectifs, la méthode et la durée de la recherche; les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles ; les autres choix de traitements possibles ; les modalités de prise en charge médicale prévues en cas d'interruption de la recherche pour quelque raison que ce soit ; les modalités selon lesquelles, après la fin de la recherche, la personne hospitalisée participante sera informée des résultats de celle-ci. L'ensemble des informations est résumé dans un document écrit. En effet, la personne, dans la mesure du possible, doit avoir le temps de réfléchir à la proposition qui lui est faite et de demander toutes les explications complémentaires au médecin investigateur, d'en parler à toute personne de son choix (médecin traitant, proches, association de malades…) avant de prendre et de faire connaître sa décision.

 Si la personne est d'accord pour participer à la recherche, elle doit exprimer son consentement par écrit  en signant un document. Si elle n'accepte pas la proposition qui lui est faite ou si elle retire son consentement, cela n'aura aucune conséquence sur sa prise en charge par l'établissement et elle recevra des soins de la même qualité que si elle acceptait de participer à la recherche proposée.

 Des règles spécifiques relatives au consentement sont prévues pour les personnes mineures, les personnes majeures sous tutelle ou sous curatelle ou les personnes majeures hors d'état d'exprimer leur volonté ainsi que pour les personnes dites «vulnérables » , femmes enceintes ou qui accouchent, mères qui allaitent, personnes en prison, personnes hospitalisées sans consentement (article L1122-2 du CSP).

 Des recherches peuvent être nécessaires sur des personnes hospitalisées en situation d'urgence et qui ne sont pas, par conséquent, en état de donner leur consentement. Dans ce cas, l'accord de la personne de confiance désignée ou de la famille, dans la mesure où elles sont présentes, doit être demandé. La personne concernée est informée dès que possible et son consentement est alors nécessaire pour continuer la recherche. Si la personne refuse, elle peut s'opposer à l'utilisation des données la concernant et qui ont été recueillies avant son refus. Pendant une recherche ou à la fin de celle-ci, la personne hospitalisée a le droit d'avoir communication des informations dont le médecin investigateur dispose au sujet de sa santé. La participation d'une personne hospitalisée à une recherche biomédicale ne donnera lieu à aucune rémunération ni indemnisation.

 Le traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche s'effectue dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à l'article L1111-7 du code de la santé publique. Conformément à ces dispositions, toute personne peut obtenir communication et le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant aux responsables de la recherche. Elle peut également s'opposer au traitement des données la concernant.

 7 - La personne hospitalisée peut, à tout moment, quitter l'établissement

 Une personne hospitalisée peut, à tout moment, quitter l'établissement. Lorsque la demande de sortie est jugée prématurée par le médecin et présente un danger pour la santé de la personne, celle-ci doit signer une attestation  établissant qu'elle a eu connaissance des dangers que cette sortie présentait pour elle. A défaut de cette attestation, un document interne est rédigé.

 Une personne ne peut être retenue par l'établissement. Seules les personnes ayant nécessité, en raison de troubles mentaux , une hospitalisation à la demande d'un tiers ou une hospitalisation d'office, peuvent être retenues, sous réserve des dispositions applicables aux mineurs, et sous certaines conditions, aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

 Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres patients. Des restrictions à l'exercice de leurs libertés individuelles peuvent être imposées aux personnes hospitalisées pour troubles mentaux sans leur consentement, dans la limite de celles nécessitées par leur état de santé et la mise en œuvre de leur traitement. Ces personnes doivent être informées dès leur admission et, par la suite, à leur demande, de leur situation juridique et de leurs droits.

 Les personnes détenues disposent des mêmes droits que ceux dont bénéficient les autres personnes hospitalisées.  Cependant, les détenus admis dans un établissement de santé continuent d'effectuer leur peine ; de même, les personnes mises en examen et placées en détention provisoire restent en détention ; de ce fait la réglementation pénitentiaire leur est applicable et, notamment, les règles particulières restreignant la liberté d'aller et venir et de communiquer

 .

 8 - La personne hospitalisée est traitée avec égards

 Le respect de l'intimité de la personne doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré et post-opératoires, des radiographies, des brancardages et, plus généralement, à tout moment de son séjour hospitalier. La personne hospitalisée est traitée avec égards.

 Si un enseignement clinique conduit à un examen du patient en présence d'étudiants en médecine, son consentement préalable est requis. Il ne peut être passé outre à un refus de la personne. Les mêmes prescriptions doivent être respectées en ce qui concerne les actions de formation initiale et continue des personnels médicaux et paramédicaux.

 L'établissement de santé doit respecter les croyances et conviction s des personnes accueillies. Dans les établissements de santé publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l'exercice de son culte (recueillement, présence d'un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d'action et d'expression, rites funéraires…). Toutefois, l'expression des convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d'hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches. T out prosélytisme est interdit,  qu'il soit le fait d'une personne hospitalisée, d'un visiteur, d'un membre du personnel ou d'un bénévole.

 L'établissement prend les mesures qui assurent la tranquillité des personnes et réduisent au mieux les nuisances liées notamment au bruit et à la lumière, en particulier aux heures de repos et de sommeil.

 Il organise le fonctionnement des consultations externes et l'accomplissement des formalités administratives liées à l'hospitalisation, de manière à réduire le plus possible les déplacements et les délais d'attente.

 9 - Le respect de la vie privée est garanti à toute personne

 Toute personne hospitalisée a droit au respect de sa vie privée.

 Le personnel est tenu au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle définie par l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

 L'établissement garantit la confidentialité des informations  qu'il détient sur les personnes hospitalisées (informations médicales, d'état civil, administratives, financières). Toutefois, les informations à caractère médical, dans la mesure où elles sont utiles à la continuité des soins et déterminent la meilleure prise en charge possible ,  sont réputées avoir été confiées par la personne hospitalisée à l'ensemble de l'équipe de soins qui la prend en charge. Ces mêmes informations pourront également être confiées à d'autres professionnels de santé ne faisant pas partie de l'équipe de soins qui prend en charge la personne, dans la mesure où celle-ci en aura été avertie et ne s'y sera pas opposée. Dans le cadre d'une procédure judiciaire exécutée dans les formes prescrites, le juge ou la personne qu'il aura mandatée à cet effet peut avoir accès aux informations concernant une personne hospitalisée ou ayant été hospitalisée. Toutefois, cette procédure judiciaire n'est pas de nature à entraîner la levée des anonymats garantis par la loi.

 La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix en respectant l'intimité et le repos des autres personnes hospitalisées. Elle a le droit à la confidentialité de son courrier, de ses communications téléphoniques, de ses entretiens avec des visiteurs et avec les professionnels de santé.

 L'accès des journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires et représentants de commerce auprès des personnes hospitalisées ne peut avoir lieu qu'avec l'accord exprès des personnes concernées, dans la limite du respect des autres patients et sous réserve de l'autorisation écrite donnée par le directeur de l'établissement. Cet accès doit être utilisé avec mesure afin d'éviter tout abus de l'éventuelle vulnérabilité des patients.

 Une personne hospitalisée peut refuser toute visite et demander que sa présence ne soit pas divulguée.

 La personne hospitalisée peut, dans la limite du respect des autres patients et de l'espace de sa chambre, apporter des effets personnels. Le régime de responsabilité, en cas de perte, vol ou détérioration de ces objets ainsi que des objets autorisés à être déposés, est défini par la loi n° 92--614 du 6 juillet 1992 et ses textes d'application (cf. articles L1113-1 à L1113-10 et R1113-1 à R1113-9 du code de la santé publique).

 Tout enfant hospitalisé  dans un service de pédiatrie doit pouvoir bénéficier de la visite de son père, de sa mère ou de toute autre personne s'occupant habituellement de lui, quelle que soit l'heure, y compris la nuit, pour autant que la présence du visiteur n'expose ni lui-même, ni l'enfant à un risque sanitaire, en particulier à des maladies contagieuses.

 10 - La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant

 Toutes les informations à caractère médical formalisées sont intégrées dans le dossier médica l. Ces informations sont accessibles à la personne hospitalisée (dans certaines conditions, à ses représentants légaux ou, en cas de décès, à ses ayants droit), à l'exclusion toutefois de celles qui concernent des tiers ou mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers. L'accès de la personne à ces informations peut s'effectuer directement, si elle le souhaite, ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet. Dans l'hypothèse où la personne souhaite consulter son dossier médical sur place, elle peut bénéficier gratuitement d'un accompagnement médical proposé par l'établissement. Les autres conditions de cet accès, notamment celles concernant les personnes mineures et, à titre exceptionnel, celles concernant les personnes hospitalisées sans leur consentement, sont précisées dans le livret d'accueil mentionné à l'article L1112-2 du code de la santé publique.

 Toute personne accueillie a accès, sur sa demande, aux informations la concernant et contenues dans les fichiers informatiques de l'établissement, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

 Dans les établissements assurant le service public hospitalier, l'usager a un droit d'accès aux documents administratifs, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Il en fait la demande auprès du représentant légal de l'établissement. En cas de refus exprès ou tacite de celui-ci, il peut solliciter l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA - 35, rue Saint Dominique, 75007 PARIS - www.cada.fr)

 11 - La personne hospitalisée exprime ses observations sur les soins et sur l'accueil

 Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire de sortie remis avec le livret d'accueil à chaque patient, une personne hospitalisée peut faire part de ses observations directement au représentant légal de l'établissement de santé. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) veille au respect des droits des usagers et à l'amélioration de la qualité de la prise en charge et de l'accueil des personnes malades et de leurs proches. Cette commission veille notamment à ce que les personnes puissent exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement. La liste des membres de la commission (parmi lesquels on compte, notamment, deux représentants des usagers, un médiateur médecin et un médiateur non médecin) ainsi que les conditions dans lesquelles elle examine les plaintes et réclamations sont précisées dans le livret d'accueil.

 Une personne hospitalisée (ou ses représentants légaux, ou, en cas de décès, ses ayants droits) peut également s'adresser à la commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans le ressort de laquelle se situe l'établissement de santé concerné. Les coordonnées de la commission compétente sont mentionnées dans le livret d'accueil.

 Dans sa formation de conciliation , cette commission peut être saisie, par lettre recommandée avec avis de réception :

 - de toute contestation relative au respect des droits des malades et des usagers du système de santé (article L1114-4 du code de la santé publique),

 - de tout litige ou de toute difficulté entre le malade ou l'usager du système de santé et l'établissement de santé, né à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins (articles L1142-5 et R1142-19 et suivants du même code). La commission a la possibilité soit de mener la conciliation elle-même, soit de la déléguer à l'un de ses membres ou à un médiateur extérieur. Un document est établi en cas de conciliation totale ou partielle.

 Dans sa formation de règlement amiable , cette commission peut être saisie par le malade (ou ses représentants légaux, ou, en cas de décès, ses ayants droit), lorsqu'il estime avoir subi un préjudice présentant un caractère de gravité important et que l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins à l'origine du dommage est postérieur au 4 septembre 2001. Pour toute information sur les conditions d'accès au dispositif d'indemnisation, consulter le site : www.oniam.fr ou appeler - au coût d'une communication locale - le numéro azur suivant, du lundi au vendredi de 14 h à 20 h : 0810 51 51 51.

 Le malade estimant avoir subi un préjudice (ou ses représentants légaux ou, en cas de décès, ses ayants droit) peut également, et même, s'il le souhaite, simultanément à la procédure devant la commission ci-dessus, exercer un recours devant les tribunaux . Cette action est possible quelle que soit la gravité du dommage. Selon que les faits incriminés sont survenus dans un établissement de santé public ou privé, c'est la juridiction administrative ou judiciaire qui est compétente.

 Dans tous les cas, les actions  tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés, à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, se prescrivent par dix ans, à compter de la consolidation du dommage .
 En ce qui concerne les affaires relevant des tribunaux administratifs - et elles seules - il est nécessaire, préalablement à tout recours devant le juge administratif , de formuler, auprès de l'administration concernée, une demande d'indemnisation pour préjudice (sous forme d'une requête amiable). En cas de rejet de la demande, le requérant dispose d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Dans l'hypothèse d'un recours en dommages et intérêts, en cas d'absence de réponse de l'établissement dans les deux mois suivant la demande (rejet implicite), le requérant n'est pas tenu par un délai, mais l'établissement pourra faire valoir la prescription décennale mentionnée ci-dessus.







Nous vous conseillons de consulter les différentes chartes sur le site du CHU de Toulouse dont la Charte européenne de l’enfant hospitalisé.
   
 

mardi 20 mars 2012

Un hôpital sarde en péril !

...Aujourd’hui (NDWM 11 mars 2012) nous nous rassemblons devant l’hôpital de Bonneville pour demander son maintien.

Son maintien dans notre paysage.

Son maintien dans notre patrimoine.

Son maintien pour notre histoire.

Son maintien pour les générations futures.

Si vous êtes ici aujourd’hui c’est parce que vous voulez tous garder ce chef d’œuvre de l’époque sarde. Mais pourquoi voulez-vous le garder ?

Uniquement pour les raison précédentes ? Non la raison réelle est le droit.

Le droit aux citoyens de choisir.

Car souvenez-vous ce que vous disaient vos parents, et ce que leur ont dit leurs parents…

Vous avez tous été à l’école. Vous avez tous appris la grandeur de la France, Le pays des droits de l’Homme. Mais ce que vous n’avez pas appris c’est le pourquoi.

Pourquoi cet hôpital, pas l’hôpital de Bonneville comme il est appelé communément, mais le Centre Hospitalier du Faucigny, Pourquoi cet hôpital donc est-il ici ?

Comment se fait-il qu’il existe un hôpital à Bonneville ? Comment a-t-il été créé ? Comment a-t-il été financé ?

Oui il faut remonter à 1840, il y a plus de 170 ans, pour avoir des réponses à ces questions.

Ce que personne ne sait, c’est que c’est grâce à lui, celui d’Annecy, de Moûtiers,… que vous avez pu avoir aujourd’hui tous les avantages auxquels vous avez droits.

Déjà avant 1860, les soins étaient gratuits pour tous les habitants de la Savoie, cet hôpital majestueux a été entièrement financé par des dons, ni la commune, ni l’état n’en est propriétaire, ce sont les habitants qui se sont cotisés pour le payer et aujourd’hui M. Saddier veut récupérer l’argent à son compte uniquement pour avoir son nom gravé dans le marbre.

Et oui, ce n’est pas la France qui a inventé la Sécurité Sociale mais bien un habitant de la Savoie. La France a été obligée de l’inclure dans ses droits en 1860 justement parce que le Traité du 24 mars 1860 incluait les droits acquis de la période sarde à tous les habitants de la Savoie. L’Empire puis la République n’ont eu d’autre choix que de faire appliquer ce droit à toute la France.

Mais ce n’est pas le seul droit, il y a aussi celui des retraites, les fonctionnaires de Savoie avaient le droit à une solde une fois leur temps de travail terminé, et là encore, la France à du modifier ses lois pour l’appliquer au territoire entier.

Et il y a beaucoup d’autres réglementations qui existaient ici, en Savoie, et qui n’ont vu le jour en France que bien des années plus tard. Le code civil : 1720 en Savoie, 1804 en France ; les écoles de hameau que la France a  du intégrer dans ses textes en 1860 lors de l’annexion de la Savoie.

Aujourd’hui, M. Saddier a fait fermer l’hôpital situé sur sa commune, la gratuité des soins est de moins en moins respectée, les retraites de moins en moins payées et pourtant ce sont des droits, des droits acquis par nos ancêtres et scellés dans la pierre au centre même du tribunal d’appel de Chambéry.

On nous ferme l’hôpital, demain ce sera au tour du bâtiment de la sous-préfecture, hier c’était le tribunal de Bonneville qu’une poignée d’habitants de la Savoie est allée défendre à Chambéry car c’était là leur droits ; Hier M. Saddier n’a rien fait contre la loi Dati de 2007 et il ne fera rien lorsqu’un autre ministre décidera de refaire une réforme judiciaire car il se moque ouvertement des droits de ses administrés et le fait savoir.

C’est l’âme même de Bonneville qui s’effrite au fur et à mesure de la destruction des bâtiments publics. Le nouvel hôpital a ouvert ses portes au milieu des champs. Pas de train, pas de bus, une autoroute qui, de Bonneville ou d’Annemasse est payante, un parking payant mais surtout : aucun commerce à proximité. Un monopole calculé pour que tout ce dont vous ayez besoin retourne dans les poches d’un favorisé qui aura pu installer sa baraque à frites, son point presse dans les locaux mêmes de l’hôpital. Plus de possibilité aux patients, mais surtout à leurs familles, de se promener et flâner alentours si ce n’est au cœur même de la pollution. Entre l’A40, l’A41 et la D903. Les fonctionnaires désertent Bonneville et leur argent également. Lorsque les anciens choisissent Bonneville pour la proximité de ses services et principalement de l’hôpital, c’est l’hôpital qui s’éloigne d’eux

M. Saddier a donc décidé de faire fermer ce bâtiment, mais aussi de le détruire, l’acclamation unanime du Conseil Municipal en juillet 2011 et le refus du maire de Bonneville de reconnaître cet acte ne nous laisse plus qu’une seule solution :

Déposer une plainte contre le député maire de Bonneville pour le non respect de ses citoyens et de leurs droits. Des droits acquis par l’histoire mais surtout un plébiscite dont 105% des bonnevillois ont acceptés les termes les 22 et 23 avril 1860 réfutés par M. Saddier en juillet de l’année dernière.

Il ne va sans dire que la principale cause de la plainte qui sera émise demain est historique. Mais il y a 152 ans, le 24 mars 1860, l’histoire a été rattrapée par le juridique. Ce n’est pas un vide ni un flou qui a été créé entre ces deux entités, que nul n’aurait pu avoir l’idée d’associer, mais au contraire un relai où le passé tend la main au juridique pour avoir un avenir.

Le Roi Victor Emmanuel II, Roi d’Italie, Duc de Savoie, etc., devait donner la Savoie à la France en échange d’un service que cette dernière avait offerte à la future Italie. La patrie ancestrale de ses aïeuls changeait de mains à cause d’un accord secret (Plombières 1859) dont Napoléon III et Cavour étaient les protagonistes.

Connaissant ses sujets savoisiens et leur sens du devoir et du travail mais connaissant également la fourberie légendaire des dirigeants français, Victor Emmanuel II inséra dans le Traité de Turin du 24 mars 1860 une clause permettant l’inamovibilité de tous les services publics créés sous son règne et donna à tous les fonctionnaires des droits acquis que nul ne pourrait abroger mais au-delà des fonctionnaires, ce sont tous les habitants de la Savoie qui pourront jouir, ad vitam aeternam, de tous ces biens publics.

Le traité insistant notamment sur l’inamovibilité à la magistrature, les savoisiens votants pour leur future patrie savaient que, grâce à elle, tous leurs droits acquis seraient protégés car si les magistrats protègeront leurs tribunaux en cas de revirement de la part de l’état français, ils seront aussi obligés de protéger tous les autres services publics créés avant l’annexion car ils font partie d’un seul et même texte juridique.

Les avancées technologiques, les inventions, les déplacements, les besoins existants aujourd’hui ne sont évidement pas les mêmes qu’il y a 150 ans. Certaines dispositions ont laissé place à d’autres dans le but de satisfaire tout le monde mais les lois françaises ont beaucoup évoluées entre 1860 et 1870 ; les avantages existants en Savoie, principalement parce que beaucoup d’institutions étaient bien plus avancées ou abouties que leurs homologues françaises du fait de leur antériorité historique, on fait que les lois françaises ont du se conformer aux exigences savoisiennes.  La loi du 21 novembre 1860, première du genre, confirma la pérennité des droits acquis. D’autres plus générales ou particulières, comme celle sur les écoles de hameau, apporta à l’ensemble de la France des dispositions qui n’existaient pas.

Beaucoup de ces lois sont tombées dans l’oubli mais pas dans la désuétude. Les progrès effectués depuis plus de 150 ans dans les domaines de la communication, des déplacements, la recherche, etc., font que les lois, si elles avaient été appliquées à la lettre, n’auraient pas permis d’engranger autant de retombées que celles reçues. Cependant, lorsque le progrès fait régresser le bien apporté aux populations, il faut  savoir les réutiliser à leur juste valeur pour remettre tout le monde dans le droit chemin.

L’Hôpital de Bonneville en est un bon exemple. Créé en 1841, sous les lois sardes, son inamovibilité n’a pas empêché plusieurs extensions, plusieurs ravalements de façades ont également été opérés, la toiture refaite. Pendant plus de 170 ans, l’évolution de la médecine générale mais surtout la façon d’opérer et les moyens humains et techniques mis en œuvre ont chamboulé le fonctionnement de l’hôpital. Mais aujourd’hui cet hôpital n’est plus. Certes, il se situe à quelques encablures de là, mais ce n’est pas sur la même commune. Les enfants ne naîtront plus à Bonneville. Les blessés ne se feront plus soigner ici, dans la capitale historique du Faucigny dont l’ex centre hospitalier porte fièrement le nom.

Non, le Centre Hospitalier Alpes-Léman n’est pas le Centre Hospitalier du Faucigny. M. Saddier a donc, sans tenir compte des avis de ses administrés, abrogé une loi, un traité, un plébiscite. Alors qu’il avait l’obligation de maintenir un service public de soins sur sa commune, il est passé outre.

La loi, le Traité, n’ont jamais été formellement respectés, car le gain (en temps, en argent,…) était toujours supérieur à ce qui existait.

Aujourd’hui ne plus respecter l’histoire, le patrimoine, les droits acquis, nous ne le tolèreront pas.

Et,  le droit est là pour pallier à ces dysfonctionnements. Peut-être a-t-on trop laissé faire et certains ont cru pouvoir faire ce qu’ils voulaient, mais rien ni personne ne peut se moquer éperdument des citoyens.

Communiqué du Mouvement Citoyens de Savoie
( Adresse postale : C.P. 340 - 1211 Genève 17 Suisse)

Article de presse




En France aussi et plus que jamais en ce moment nous avons un bon nombre de personnes qui profitent de la situation, ces personnes pillent les biens publics, le patrimoine hospitalier est lui aussi victime de ces individus sans scrupule.


Le patrimoine que nos anciens nous avait laissé est lui aussi pillé, il faudra bien un jour que ces biens communs à tous soient restitués au peuple spolié, il faudra bien mettre un terme à tous ces anonymes qui se font de l'argent de plus en plus sale sur le dos des pauvres gens, ces anonymes ont tous un nom même s' ils habitent à l'étranger...le temps saura faire justice...



dimanche 18 mars 2012

Pour la défense de l'Hôpital de Vire et de sa maternité

Le 20 mars 2012 le collectif du Bocage Virois « Touche pas à  ma santé, à mon hosto » remettra au Sous -Préfet les 4.000  pétitions collectées pour la sauvegarde de l’hôpital de Vire et  de sa maternité.

 A cette occasion, nous appelons les citoyens du bocage  virois  à venir revendiquer massivement leur attachement à  un service de santé,  public,  de proximité et de qualité en  milieu rural au nom de l’égalité de tous face à l’accès aux  soins.

Exigeons que l’ensemble des personnes impliquées dans  les différentes instances concernant notre système de santé  et l’avenir de l’hôpital de VIRE s’oppose à toutes fermetures,  délocalisations et privatisations de services.  Nous voulons être bien soigné à VIRE

Interpellons les élus pour qu’ils pèsent de tout leur poids sur  ces décisions. Il s’agit de notre santé et nous nous estimons  le droit de réclamer une totale transparence sur leur prise de  décisions. 

La manifestation commencera à 17 heures 15, le 20 mars, devant l'Hôpital, et se terminera à la Place du Théâtre.

Source: Collectif Touche pas à ma Santé, du bocage Virois.

samedi 17 mars 2012

Non à la fermeture arbitraire de la maternité de la Seyne-Sur-Mer !

Le "Collectif varois de défense de l'accès aux soins" et le Collectif Femmes Ouest Var" appellent  à une manifestation le 21 mars, à 12 heures,  devant l'Hôpital Georges-Sand (1) de la Seyne-Sur-Mer, sachant qu'il est probable que la Maternité déménagerait ce jour là.

Les actions contre les citoyens et citoyennes de la part du gouvernement sont de plus en plus sournoises, respectant aucunement les populations désireuses de conserver leurs établissements de santé de proximité, ainsi la maternité de la Seyne-Sur-Mer est menacée de la manière la plus arbitraire qui soit, et, nous soutenons inconditionnellement le maire de cette ville qui défend corps et âme sa maternité.

Cette maternité victime de la politique menée et  insidieusement programmée pour la casse des petites maternités et de biens d'autres services qui peuvent même tomber pour des intérêts privés et ceci sans aucun respect des droits des personnes hospitalisées qui se retrouvent sans la liberté de choisir, ce qui est contraire à leurs droits, il est vrai que la France est aujourd'hui sous l'emprise de groupes financiers internationaux qui n'ont que faire des citoyens et citoyennes pour eux ce qui compte c'est la rentabilité de leurs investisements pour le reste c'est secondaire, très secondaire, le comble est que l'humain dans tout ceci passe au second plan !

Ainsi qu'une femme accouche dans un établissement dont elle n'a pas fait le choix, démontre combien lla situation est inadmissible et grotesque. C'est aujourd'hui le rendement qui compte afin que les dividendes des actionnaires soient en constante augmentation (2) c'est dans la logique comptable de ces individus, de  ces groupes financiers qui sont de véritables sangsues pour notre système de Santé!
Le 21 mars le déménagement de cette maternité pourrait se faire selon les informations qu'a pu avoir le premier magistrat de la ville de la Seyne-Sur-Mer.

L'opposition à ce transfert vers le nouvel hôpital de  Sainte Musse à Toulon, dont le Président du Conseil de surveillance est un le Maire de Toulon, Sénateur en plus ... (ancien secrétaire au territoire avec François Fillon en 2008) c'est vous dire la politique menée : le centralisme, l'optimisation des soins, la rentabilité pour les investisseurs (bien évidemment privés), le déplacement des petites structures hospitalières publiques, la vente des biens immobiliers du patrimoine public hospitalier etc etc ce sont les mêmes manoeuvres que l'on voit de plus en plus dans les régions, et,  tout ce qui peut être rentable est sous un prétexte ou un autre donné aux intérêts privés qui eux se font de l'argent sur le dos des citoyens et citoyennes spoliés, des usagers potentiels, des hospitalisés qui payent de plus en plus des coûts d'hospitalisations non pris en charge par la Sécurité sociale (dépassemets d'honoraires, coût prohibitif de prothèse etc) la morale en prend un sérieux coup, mais ces gens là qu'attendre d'eux ?

Ce sont des machines à calculer, ce sont des comptes bancaires, ce sont des personnes qui mènent notre pays à la ruine par leurs abus, par les déficits qu'ils créent eux mêmes afin de favoriser leurs "orientations politiques" (comme par hasard...)...
Ainsi il a été institué la T2A (tarification à l'activité) pour transformer l'Hôpital progressivement en entreprise, amenant les personnels à encore plus de contraintes, entraînant la fermeture de lits, de services, voire de petits établisements, il a été souscrit des emprunts toxiques dont les établissements hospitaliers payent les intérêts dont l'argent va bien quelque part... etc

Ainsi l'offre de soins sur le territoire Varois est très relative, il est mis en avant l'aspect économique avant celui de service public, et là où va l'argent de nos impôts ?


Il est temps de demander des comptes, de revoir tout autant les tarications des prestations privées qui augmentent régulièrement et qui font que l'accès aux soins pour tous devient de plus en plus difficile pour les plus défavorisés.



 Ils savent tirer profits de toutes choses,  il est grand temps de mettre un terme à toutes ces exactions.

Il apparaît nécessaire pour tous les citoyens et citoyennes de demander des comptes sur les dépenses publiques car plus le temps passe, plus nous payons des impôts et moins nous avons de services réellement  public.




Nous nous portons solidaires de la Maternité de la Seyne-Sur-Mer  et dénonçons le fait qu' il n'y a aujourd'hui plus aucun respect des citoyens et citoyennes.

Trompés, abusés, déconsidérés, méprisés, volés c'est ce que sont tous les usagers des services publics !






Article de "La Marseillaise" du 16 mars




1) L'Hôpital George-Sand regroupe les urgences, la chirurgie, la médecine, l'obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie ambulatoire,  et,  les services médico-techniques (il a été ouvert en 1995).


2) Les conséquences de la privatisation des services publics, de cette fameuse mise en concurrence public-privé, sont très claires :  EDF en deux ans s'est autorisé une augmentation de l'électricité  de 8 %,  quant à GDF pour cette même période l'augmentation a été de... 25 %.
Sans plus de commentaire sur les impacts sur les budgets de toutes ces actions, dont seuls les actionnaires anomymes tirent profits.