"La Vie Hospitalière"

samedi 3 avril 2010

Le décret concernant les Conférences de territoire est publié.

Le décret  relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire  (n° 2010-347 du 31 mars 2010) a été publié au Journal Officiel du 1/4/2010.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-17 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
Article 1
Le chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :
 Section 3
Conférence de territoire
Sous-section 1
Ressort
Art.D. 1434-1.-Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de l'article L. 1434-16, une conférence de territoire.
Sous-section 2
Composition
Art.D. 1434-2.-La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants :
« 1° Au plus dix représentants des établissements de santé :
« ― au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements ;
« ― au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements.
« La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de santé et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ;
« 2° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;
« 3° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'issue d'un appel à candidatures qu'il organise ;
« 4° Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux désignés par la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé, et un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la conférence, désigné par une organisation qui les représente ;
« 5° Au plus deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 6° Au plus un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements ;
« 7° Au plus un représentant des services de santé au travail désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« 8° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont :
« ― au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« ― au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 9° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :
« ― au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de l'Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
« ― au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
« ― au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;
« ― au plus deux représentants de conseils généraux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort de la conférence, désignés par leur assemblée délibérante ;
« 10° Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;
« 11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire.
 Art.D. 1434-3.-Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Art.D. 1434-4.-Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.
« Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.
« Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.
« Art.D. 1434-5.-Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.
« Les représentants mentionnés au 9° de l'article D. 1434-2 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
« La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.
« Art.D. 1434-6.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
« La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art.D. 1434-7.-La conférence de territoire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents, un président et un vice-président.
« Art.D. 1434-8.-L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.
« Art.D. 1434-9.-Le président fixe l'ordre du jour.
« Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.
« Art.D. 1434-10.-La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Art.D. 1434-11.-Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
« Art.D. 1434-12.-La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art.D. 1434-13.-L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur.
« Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau sont élus.
« Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau.
« Art.D. 1434-14.-Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.
« Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière.
« Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.
« Art.D. 1434-15.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions de la conférence de territoire. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
« Art.D. 1434-16.-« Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
« Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.
« Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
« Art.D. 1434-17.-La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.
« Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
« La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art.D. 1434-18.-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.
« Art.D. 1434-19.-Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
« Art.D. 1434-20.-L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.
« Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.
« Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...


Pour la constitution de la première conférence de territoire, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
La conférence de territoire se réunit, pour la première fois, sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est présidée par le doyen d'âge des membres présents. Le siège de la conférence de territoire est fixé au cours de cette réunion.
Jusqu'à la création des unions régionales des professionnels de santé, les représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article D. 1434-2 sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition, en ce qui concerne les médecins, par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et en ce qui concerne les représentants des autres professionnels de santé, par les organisations syndicales reconnues représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.

Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard au 1er juillet 2010.

Article 4
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Décret signé le 31 mars 2010 par:
François Fillon, Premier ministre Roselyne Bachelot-Narquin,  ministre de la santé et des sports




Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire,
Michel Mercier

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