"La Vie Hospitalière"

vendredi 30 avril 2010

Les sociétés d’intérim se lancent sur le marché de la fonction publique.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi " relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique " du 3 août 2009, les employeurs publics peuvent faire appel à des intérimaires, au lieu de solliciter des agents (en CDD), afin de répondre à des besoins temporaires de personnels.

Plusieurs enseignes de l’intérim se sont emparées de ce nouveau marché.

Bien que des collectivités locales et des Centres hospitaliers avaient déjà recours à ce type de main d’oeuvre. Le groupe d’intérim Randstad France a d’ailleurs une filiale qui réalise environ 40 % de son chiffre d’affaires en fournissant du personnel médical et paramédical aux établissements hospitaliers publics.
Une telle pratique a été admise par la jurisprudence du Conseil d’Etat lorsque " des circonstances exceptionnelles (...) rendent impossible (...) tout autre mode de recrutement ". Mais le cadre juridique était incertain, donnant lieu à des contentieux portés devant le juge administratif, affirme le délégué général du Prisme, qui représente les professionnels de l’intérim.

L’Etat a donc voulu inscrire dans la loi des règles claires et soumettre ce type d’embauches à diverses conditions - sur les motifs et la durée des missions, notamment. Avant de se tourner vers une agence d’intérim, les collectivités locales doivent, de surcroît, demander au centre de gestion dont elles dépendent s’il peut leur apporter le personnel recherché.

Le problème c'est que l'on accepte un contrat de droit privé dans le cadre des services publics. Le coût de cette main d'oeuvre est plus important que les agents des services publics, l’emploi d’intérimaires démontre une certaine " déresponsabilisation de l’Etat " et une volonté politique de continuer par tous les moyens possibles la casse des fonctionnaires.

Eric Woerth, qui était ministre du budget, a estimé que les employés intérimaires avaient un statut plus protecteur que les contractuels embauchés par l’administration...pour le "Syndicat Autonome Santé" (SAS):" un agent contractuel travaillant dans la fonction publique en CDD aura la possibilité d'avoir un CDI voire même de pouvoir bénéficier d'une stagiérisation afin de devenir titulaire et passer ainsi du droit privé à un statut de fonctionnaire bien plus protecteur...les agences d'intérim quant à elle peuvent très bien pour le même emploi utiliser des personnes différentes...l'embauche est loin d'être idéale pour une personne qui veut faire une carrière car réalisée en fonction du temps du contrat d'interim qui peut très bien être d'un mois ou de bien moins..."

Une question se pose aussi comment les employés intérimaires bénéficient des droits comme ceux du droit individuel à la formation tout au long de la vie professionnelle (DIF), dans la pratique?

jeudi 29 avril 2010

Adoption par les députés du projet de loi sur la rénovation du dialogue social.

Soumis le 27 avril dans l' après-midi au vote des députés, ce projet de loi a été adopté par 319 voix contre 189.

Au cours de la séance des explications de vote, les députés de l'opposition ont notamment dénoncé l'article 30 du projet qui supprime pour les infirmiers la catégorie active en contre partie d'une revalorisation des infirmiers en catégorie A.

Extrait de l’article 30 :
« …
I. - La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent, à la même date, du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux, et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article »…



Le « Syndicat Autonome Santé » (SAS), qui est intervenu auprès de députés au sujet de ce projet de loi, regrette qu’au niveau de certaines dispositions il n’y a pas eu de concertation avec les partenaires sociaux…la pénibilité du travail infirmier n’a pas été prise en considération par les 319 députés qui ont voté cette loi, c’est très regrettable...

Les infirmiers qui feront le choix de la « catégorie A » seront considérés comme personnels sédentaires et devront travailler jusqu’à 60 ans…alors qu’avant ils pouvaient prétendre avoir une pension dès 55 ans.

La proposition de loi doit maintenant être examinée par les sénateurs, il est toujours temps d’écrire aux sénateurs…peut-être que la pénibilité du travail ils connaissent?...

mercredi 28 avril 2010

Droits du travail français et espagnol à considérer...

Le choc des cultures syndicales, entre la France et l’Espagne, semble être plus qu'évident avant l'ouverture de l'Hôpital européen de Puigcerdà, qui fonctionnera à partir de 2012...

Bien que la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, et son homologue espagnol, Trinidad Jiménez García-Herrera se sont rencontrés le lundi 26 avril 2010, Il semble que le ministère français de la Santé n’a pas étudié l'aspect des conditions de travail des personnels hospitaliers français (contrairement au ministère de Santé publique espagnol)...
Les représentants des personnels hospitaliers français s'interrogent sur les conditions de travail au sein du futur Hôpital, installé en territoire espagnol ( statut des personnels français de l’établissement...)

L'Hôpital de Puigcerdà pourrait cristalliser les difficultés de l’économie européenne de proximité, qui impose une mise en commun de pratiques différentes.

Pour le "Syndicat Autonome Santé" (compte tenu que cet Hôpital ouvrira dans deux ans ) les syndicats espagnols et français ont largement le temps d'intervenir afin que ces questions (qui s'inscrivent dans un cadre de droit européen ) soient réglées bien avant ladite ouverture.


A suivre...

jeudi 15 avril 2010

AP-HP : un rapport trop accablant pour être honnête!...

Le rapport de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France sur l’organisation des soins à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui vient d’être rendu public, fait déjà beaucoup parler de lui.

Il survient dans un contexte de grande tension, et sera certainement utilisé par ceux qui pensent qu’en supprimant du personnel, on arrivera à retrouver l’équilibre budgétaire sans altérer la qualité des soins. En réalité, ce rapport, qui contient énormément d’informations même si son analyse s’arrête à 2007, met l’accent sur des différences entre l’AP-HP et les autres CHU, et sur des différences entre divers hôpitaux situés au sein l’AP-HP.

Le Mouvement de défense de l’hôpital public (MDHP) remarque déjà que certaines affirmations contenues dans ce rapport sont particulièrement contestables.

En psychiatrie, faut-il mettre deux malades dans le même lit ?

Je prends pour exemple ma spécialité, la psychiatrie. Il est dit dans ce rapport, à la page 15 :

« Pour la psychiatrie, l’AP-HP a peine à augmenter significativement son activité d’hospitalisation. »

C’est une affirmation parfaitement stupide dans la mesure où le taux d’occupation des lits en psychiatrie à l’AP-HP est proche de 100 % depuis de très nombreuses années, avec des listes d’attentes parfois très longues.

A moins de mettre deux malades dans le même lit, on ne voit pas comment « augmenter significativement » l’activité d’hospitalisation.

Ce genre d’affirmation fait planer quelques doutes sur le sérieux de ce rapport qui relève d’une approche purement quantitative et nécessairement réductrice, sans prise en compte de la réalité du terrain et sans dialogue avec les personnes ou les structures mises en cause.

La moitié de la recherche française s’effectue au sein de l’AP-HP

L’accent a été mis sur les sureffectifs qu’il y aurait à l’AP-HP, notamment les sureffectifs en personnel médical. Si on compare l’AP-HP aux autres CHU, le taux de sureffectifs n’est pas de 44% comme l’indique Le Parisien, mais de 11,6% comme l’indique le rapport à la page 28.

Si l’on consulte la base statistique annuelle des établissements du ministère de la Santé, en 2008 il y avait un médecin pour 2,87 lits à Lyon, un pour 2,52 lits à Marseille et un pour 2,91 lits à l’AP-HP. L’AP-HP est donc dans une situation analogue à celle des CHU des grands centres urbains français.

Parallèlement, il est rappelé que 50% de la recherche médicale française se fait à l’AP-HP et, si l’on regarde les travaux publiés dans les dix revues les plus prestigieuses, ce pourcentage s’élève à 73%.

Le rapport ne mentionne pas les nombreuses missions d’expertises nationales ou internationales effectuées par des médecins de l’AP-HP. Bref, la différence en terme de densité médicale n’est pas si criante que ce que l’on voudrait le laisser croire.

Quand à l’AP-HP, on fait une première mondiale de thérapie génique, comme cela a été le cas récemment à l’hôpital Saint-Vincent de Paul, il va de soi que ce n’est pas une activité « rentable » pour l’hôpital et que cela « consomme » beaucoup de temps médical, mais c’est, pour les progrès de la médecine, une étape marquante.

Ce cas extrême illustre très bien les limites de l’approche purement quantitative retenue dans ce rapport, dont l’analyse est en partie obsolète puisqu’elle s’arrête à 2007.

10% de personnel administratif en plus, dont 40% pour la direction

Plusieurs passages du rapport concernent l’administration de l’AP-HP, en particulier son administration centrale :

« Les charges que représentent les services du siège de l’AP-HP ont été valorisées à hauteur de 65 millions d’euros et celles relatives à la mise en place du schéma cible à 11 millions d’euros. On peut donc considérer que le coût du pilotage de l’ensemble de l’institution est de 76 millions d’euros en 2007.

Il est cependant difficile d’apprécier la valeur ajoutée des structures qui y participent, notamment en raison de l’existence parallèle des directions fonctionnelles de plein exercice au sein de chaque hôpital. »

Cette dernière réserve montre bien que le fonctionnement administratif est très pesant pour des performances difficiles à saisir. Par ailleurs, les ratios d’effectifs en fonction de l’activité de l’ensemble des CHU montrent qu’à l’Assistance publique on trouve 10 % de personnel administratif en plus, dont 40 % pour les personnels de direction.

Il y a, à l’évidence, un problème de gouvernance à l’Assistance publique avec une administration pléthorique, une bureaucratie lourde qui handicape le fonctionnement de l’institution. Les prises de décisions répondent à des processus opaques, longs, coûteux, parfois incohérents.

La rénovation de l’AP-HP, une priorité

La direction générale de l’AP-HP essaie de résoudre la crise que traverse l’institution de façon purement comptable par des suppressions massives d’emplois (3 000 à 4 000 d’ici 2012) et un rationnement des soins. Cette politique est inadaptée aux enjeux. Les malades sont souvent accueillis dans des locaux trop vétustes ou dispersés.

Un vaste plan d’investissement est nécessaire pour rénover nos établissements, regrouper les locaux et en bâtir de neufs afin de mieux rationaliser les soins, d’adapter les hôpitaux aux progrès de la médecine et aux besoins de la population. Cela permettra un meilleur accueil des patients et de meilleures conditions de travail pour le personnel.

Il faut se garder de toute interprétation sensationnaliste de ce rapport, intéressant mais critiquable et réducteur.

Le MDHP y répondra de façon approfondie.

Professeur Bernard Granger
Psychiatre et Membre fondateur du Mouvement de Défense de l’Hôpital Public (MDHP)

Quel a été le coût de la campagne H1N1 ?

Réponse: 670 millions d'euros!

En effet, l’organisation et la mise en oeuvre de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 ont coûté à ce jour 670 millions d’euros, selon des estimations des ministères de la Santé et de l’Intérieur (ce sont donc des sources officielles).

Le premier poste de dépenses concerne les vaccins, dont 94 millions de doses avaient été initialement commandées. Elles sont évaluées à 334 millions d’euros pour l’acquisition des doses et à 48 millions d’euros pour l’indemnisation des laboratoires après l’annulation d’une partie des commandes par la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot.

La somme consacrée à l’acquisition des vaccins inclut le coût (56 millions d’euros) des 9 millions de doses données à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le coût du dispositif des bons de vaccination (incluant la gestion informatique, l’édition et l’expédition) est évalué à 52 millions d’euros.

De quoi alimenter un peu plus le déficit de l'État...

Nous rappelons que le "Syndicat Autonome Santé" avait dès les premiers temps dénoncé par tracts et communiqués de presse la méfiance des professionnels de santé concernant les vaccins:

"Devant la situation actuelle nous nous devons de prendre du recul, car il n'est pas question d'être les cobayes d'un vaccin qui n'a pas été testé avec un maximum de garanties.
Aux U.S.A. les laboratoires se sont couverts, ils sont en toute légalité: irresponsables quant aux effets secondaires (qui pourraient être entraînés, plus conséquents, pour certains, que la grippe A elle même) comment avoir confiance devant une telle fuite des laboratoires, concernant leurs responsabilités propres?"


...A suivre...

samedi 10 avril 2010

Les députés ont voté majoritairement pour la suppression de la reconnaissance de la pénibilité de la profession infirmière!

Les infirmier(e)s qui feront le choix de passer en catégorie A ne seront plus classés en catégorie active et ne donneront plus droit à la majoration de durée d’assurance créée dans la loi de 2003 sur les retraites. L’âge de départ à la retraite passant de 55 à 60 ans!

Les députés ont voté majoritairement les nouvelles dispositions de départ à la retraite des infirmier(e)s prévues dans l’article 30 du projet de loi sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique.

Pourtant, le 25 janvier 2010, Nicolas Sarkozy avait reconnu la pénibilité du travail des infirmiers… « c’est un sujet complexe »… tellement complexe qu’il aura suffit que d’une toute petite heure de « débat » au parlement pour décider de remettre en cause la reconnaissance de la pénibilité de la profession infirmière, contre une, soi-disant, revalorisation salariale (70 euros en moyenne !) !


Ces "représentants" du Peuple ont aucune idée du rôle et de la place qu’occupent les infirmier(e)s chargés des soins de tous les patients dans des conditions qui deviennent de moins en moins acceptables!

Une profession appréciée et reconnue de toute la population, sauf pour ces députés qui ont osés, n'ayant que faire des arguments présentés ! Il est vrai que ces gens là n'auront pas de problèmes pour leurs retraites, ils ne sont pas du Peuple et savent tirer profit de leur mandat (12 années ½ faites en tant que député comptent pour 25 années...)...

Ceci écrit, en 2007, le Président de la République avait dit : « Malgré les grands services qu’ils et elles rendent à la société, aux patients et à leurs familles, les infirmières et les infirmiers restent, en ville comme à l’hôpital, les oubliés de nos politiques de santé »…

Au premier jour ce même homme avait dit :..."je ne vous trahirai pas!..." Que de belles paroles, pour ensuite mieux tromper les citoyens et citoyennes, et, détruire ensuite pratiquement toutes les fondations de notre société (casse du Code du Travail, fermetures de casernes, de tribunaux etc!).

Nous rappelons que le 30 mars 2010, à l’occasion de la journée nationale d’action des infirmiers anesthésistes, des infirmiers, des aides soignants, des agents de services, des cadres, étaient venus dans l’idée de rencontrer les parlementaires afin de pouvoir, une fois de plus, dénoncer la pénibilité de leur travail !
Seul un groupe avait reçu une délégation (1) et déposé un amendement pour demander la suppression de l’article 30 !

Mais la majorité parlementaire en a décidé autrement !

En votant la suppression de la pénibilité pour une catégorie professionnelle, les députés et le gouvernement font fi de toute négociation globale sur les retraites.

Nous appelons les salariés à engager un bras de fer contre ces orientations, en prenant toute leur place dans les prochaines journées d’action, notamment le 20 avril et le 1er mai.

Le texte va, maintenant, passer devant le Sénat, nous devons dès à présent démontrer notre désapprobation.
Les députés ont prouvé majoritairement par leur vote leur profonde déconsidération de la profession infirmière.
C'est purement honteux!



1) Groupe Communistes et Républicains

samedi 3 avril 2010

Le décret concernant les Conférences de territoire est publié.

Le décret  relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire  (n° 2010-347 du 31 mars 2010) a été publié au Journal Officiel du 1/4/2010.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-17 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
Article 1
Le chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :
 Section 3
Conférence de territoire
Sous-section 1
Ressort
Art.D. 1434-1.-Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de l'article L. 1434-16, une conférence de territoire.
Sous-section 2
Composition
Art.D. 1434-2.-La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants :
« 1° Au plus dix représentants des établissements de santé :
« ― au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements ;
« ― au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements.
« La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de santé et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ;
« 2° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;
« 3° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'issue d'un appel à candidatures qu'il organise ;
« 4° Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux désignés par la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé, et un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la conférence, désigné par une organisation qui les représente ;
« 5° Au plus deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 6° Au plus un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements ;
« 7° Au plus un représentant des services de santé au travail désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« 8° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont :
« ― au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« ― au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 9° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :
« ― au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de l'Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
« ― au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
« ― au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;
« ― au plus deux représentants de conseils généraux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort de la conférence, désignés par leur assemblée délibérante ;
« 10° Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;
« 11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire.
 Art.D. 1434-3.-Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Art.D. 1434-4.-Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.
« Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.
« Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.
« Art.D. 1434-5.-Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.
« Les représentants mentionnés au 9° de l'article D. 1434-2 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
« La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.
« Art.D. 1434-6.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
« La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art.D. 1434-7.-La conférence de territoire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents, un président et un vice-président.
« Art.D. 1434-8.-L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.
« Art.D. 1434-9.-Le président fixe l'ordre du jour.
« Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.
« Art.D. 1434-10.-La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Art.D. 1434-11.-Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
« Art.D. 1434-12.-La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art.D. 1434-13.-L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur.
« Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau sont élus.
« Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau.
« Art.D. 1434-14.-Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.
« Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière.
« Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.
« Art.D. 1434-15.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions de la conférence de territoire. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
« Art.D. 1434-16.-« Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
« Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.
« Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
« Art.D. 1434-17.-La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.
« Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
« La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art.D. 1434-18.-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.
« Art.D. 1434-19.-Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
« Art.D. 1434-20.-L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.
« Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.
« Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...


Pour la constitution de la première conférence de territoire, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
La conférence de territoire se réunit, pour la première fois, sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est présidée par le doyen d'âge des membres présents. Le siège de la conférence de territoire est fixé au cours de cette réunion.
Jusqu'à la création des unions régionales des professionnels de santé, les représentants des professionnels de santé libéraux mentionnés à l'article D. 1434-2 sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition, en ce qui concerne les médecins, par l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et en ce qui concerne les représentants des autres professionnels de santé, par les organisations syndicales reconnues représentatives de ces professions au niveau régional ou, à défaut, national.

Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret portant création des agences régionales de santé et au plus tard au 1er juillet 2010.

Article 4
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Décret signé le 31 mars 2010 par:
François Fillon, Premier ministre Roselyne Bachelot-Narquin,  ministre de la santé et des sports




Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire,
Michel Mercier